La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2012 | FRANCE | N°12NC00519

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 12NC00519


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2012, présentée pour M. Christian PIOT, demeurant ..., par Me Chaton, avocat ; M. PIOT demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 11NC00599 en date du 15 mars 2012 de ladite Cour en tant qu'il ne prononce pas l'annulation pour irrégularité du jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 17 mars 2011 et en tant qu'il le condamne à verser au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de ju

stice administrative ;

Il soutient que :

- alors que dans les m...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, complétée par un mémoire enregistré le 4 avril 2012, présentée pour M. Christian PIOT, demeurant ..., par Me Chaton, avocat ; M. PIOT demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, l'arrêt n° 11NC00599 en date du 15 mars 2012 de ladite Cour en tant qu'il ne prononce pas l'annulation pour irrégularité du jugement rendu par le Tribunal administratif de Besançon le 17 mars 2011 et en tant qu'il le condamne à verser au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- alors que dans les motifs de son arrêt, la Cour a constaté que le jugement était entaché d'un défaut de réponse à quatre moyens et devait être annulé, elle n'a pas, dans le dispositif de sa décision prononcé l'annulation de ce jugement ;

- l'arrêt est entaché d'une seconde erreur matérielle en ce qu'il condamne l'exposant, après rejet de sa requête d'appel, au titre des frais irrépétibles alors que compte tenu de la gravité de l'irrégularité du jugement il n'avait pas d'autre choix que d'interjeter appel du jugement ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2012, présenté pour le Syndicat intercommunal des eaux de Grandvaux, représenté par son président, par Me Grillon, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. PIOT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient que :

- il n'y a pas lieu à rectification d'une éventuelle erreur ;

- la condamnation de M. PIOT aux frais irrépétibles résulte du constat que ce dernier est la partie perdante ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 10 avril 2012 au ministre du travail, de l'emploi et de la santé qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans les motifs de son arrêt n° 11NC00599 en date du 15 mars 2012, la présente Cour a jugé " qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté que le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés dans son mémoire enregistré le 11 février 2011, tirés du défaut de sollicitation d'un nouvel avis d'un hydrogéologue, de l'insuffisance de l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser, du détournement de procédure et de la méconnaissance des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du code de la santé publique en ce que l'arrêté édicte des interdictions générales et absolues et que, par suite, les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'un défaut de réponse à moyens et doit ainsi être annulé " ; que la Cour a en conséquence annulé le jugement en cause comme étant entaché d'irrégularité ; que, statuant ensuite à nouveau sur le fond par la voie de l'évocation, la cour a écarté l'ensemble des moyens énoncés par M. PIOT tant en première instance qu'en appel ; que toutefois, dans l'article 1er de son dispositif, l'arrêt rejette la requête de M. PIOT ; que ce dernier est ainsi fondé à soutenir que l'article 1er de l'arrêt du 15 mars 2012 est entaché d'une erreur matérielle, qui ne lui est pas imputable et dont il a intérêt à demander la rectification ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce

dispositif ;

Considérant, en second lieu, que M. PIOT soutient que l'erreur porte également sur l'article 2 du dispositif en tant qu'il le condamne à verser au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, la Cour, en faisant droit aux conclusions présentées pour le syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux dans son mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, s'est livrée à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être remise en cause par la voie d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions de M. PIOT dirigées contre l'article 2 de l'arrêt en cause doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Syndicat intercommunal des eaux de Grandvaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 11NC00599 en date du 15 mars 2012 est remplacé par le suivant : " Article 1er : le jugement n° 0900601 du 17 mars 2011 du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. PIOT devant le Tribunal administratif de Besançon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. PIOT versera au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian PIOT, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux ".

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. PIOT est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le Syndicat intercommunal des eaux de Grandvaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian PIOT, au ministre des affaires sociales et de la santé et au syndicat intercommunal des eaux du Grandvaux.

''

''

''

''

2

N° 12NC00519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00519
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CHATON ; CHATON ; CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;12nc00519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award