Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er mars 2012, présentée pour M. Abuzar A, demeurant chez Mme Michèle B, ..., par Me Levi-Cyferman ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102251 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il lui porte refus de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application du droit d'option selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, sa vie familiale et sociale se trouve en France auprès de sa compagne avec qui il projette d'ouvrir un commerce de vente de kebabs et, d'autre part, il a divorcé de son épouse qui a la garde de leurs enfants ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête formée par M. A ;
Le préfet soutient que :
- sa décision du 31 mars 2011 est suffisamment motivée ;
- la vie privée et familiale de M. A ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour en France ;
- le requérant n'apporte aucun justificatif sur d'éventuelles menaces en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu, en date du 8 décembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de M. Commenville, président ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
Considérant que M. A, ressortissant turc, est entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2009 selon ses dires ; que si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme Michèle B, de nationalité française, les attestations de son entourage, postérieures à la décision attaquée, ne sauraient suffire à établir l'existence de la communauté de vie ; que la circonstance que Mme B envisage d'embaucher le requérant dans son restaurant de kebab n'est pas de nature à ouvrir à M. A un droit au séjour en France ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale en Turquie où résident son ex-épouse et leurs trois enfants, sa mère et ses frères et soeurs et où il a demeuré lui-même depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 44 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 31 mars 2011 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abuzar A et au ministre de l'intérieur.
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N°12NC00087