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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC02058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC02058


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez Mme Denise A ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005506 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire " conjoint de français " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre

au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réex...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez Mme Denise A ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005506 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire " conjoint de français " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet s'est limité à examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la possibilité de le régulariser en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ; son entrée sur le territoire français étant régulière, il remplissait les conditions posées par l'article L 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de déposer directement à la préfecture une demande de visa long séjour ; c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire " conjoint de français " à raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 1er juin 2012 à 16 H 00 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;

Vu le règlement (UE) n° 265/2010 du parlement européen et du conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L 211-2-1 et L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet de la Moselle.

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11NC22058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC02058
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc02058 ?
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