Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2011, présentée pour M. Hasan A, demeurant chez Mme Denise A ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005506 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un visa de long séjour et une carte de séjour temporaire " conjoint de français " ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet s'est limité à examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans examiner la possibilité de le régulariser en faisant usage de son pouvoir discrétionnaire ; son entrée sur le territoire français étant régulière, il remplissait les conditions posées par l'article L 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui permettant de déposer directement à la préfecture une demande de visa long séjour ; c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire " conjoint de français " à raison de son entrée irrégulière sur le territoire français ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu la décision du 8 décembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2012 fixant la clôture de l'instruction le 1er juin 2012 à 16 H 00 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient que M. A n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens déjà soulevés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
Vu le règlement (UE) n° 265/2010 du parlement européen et du conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des articles L 211-2-1 et L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan A et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet de la Moselle.
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