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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01464

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01464


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Akin A, demeurant chez M. Ahmet Gunduz, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100286 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'

tre reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour M. Akin A, demeurant chez M. Ahmet Gunduz, ..., par Me Jeannot, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100286 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 octobre 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- l'auteur de la décision était incompétent dès lors qu'il n'avait pas reçu de délégation de signature de la part du préfet ;

- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ;

- le préfet a commis un vice de procédure en ne faisant pas précéder sa décision d'une saisine de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi ;

- pour le même motif, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- le préfet, en prenant la décision contesté, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision d'obligation de quitter le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- l'auteur de la décision était incompétent dès lors qu'il n'avait pas reçu de délégation de signature de la part du préfet ;

- en ne motivant pas la décision attaquée, le préfet a méconnu les articles 7, 8 et 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- le préfet a méconnu la procédure du contradictoire en ne recueillant pas ses observations sur le choix du délai ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination sera annulée du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire ;

- l'auteur de la décision était incompétent dès lors qu'il n'avait pas reçu de délégation de signature de la part du préfet ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas pris en compte les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- il s'en remet à ses conclusions présentées en première instance ;

- l'obligation de quitter le territoire, y compris quant au choix du délai, est suffisamment motivée au regard de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compatible avec la directive susmentionnée ;

- il n'a commis aucun vice de procédure ou erreur de droit en n'accordant pas un délai supplémentaire à 30 jours pour quitter le territoire français ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d 'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 11 octobre 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, la obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit a été expédiée par voie postale à l'adresse que son conseil avait indiqué dans sa demande de titre de séjour en date du 4 août 2010 ; que la notification, qui mentionnait les voies et délais de recours, est revenue à la préfecture en portant la mention "boite non identifiable" ; qu'il appartenait à l'intéressé de préciser en temps utile au préfet que l'adresse devait être précédée de la mention "Chez M. GUNDUZ Ahmet" ; qu'ainsi, la notification de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être réputée intervenue le 14 octobre 2010, jour de la présentation de l'envoi recommandé au dernier domicile signalé par le requérant ; qu'il suit de là que la demande de M. A, enregistrée le 17 février 2011 au greffe du Tribunal administratif de Nancy, était tardive et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 octobre 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonctions :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.

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N° 11NC01464


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01464
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Thierry TROTTIER
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01464 ?
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