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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00977

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00977


Vu le recours, enregistré le 14 juin 2011 et complété par mémoire enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803278 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision conjointe du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 28 septembre 2007 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit

de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre des activités juridic...

Vu le recours, enregistré le 14 juin 2011 et complété par mémoire enregistré le 6 octobre 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803278 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision conjointe du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 28 septembre 2007 procédant à la réduction du nombre d'heures indemnisables au profit de M. A en sa qualité de conseiller prud'homme au titre des activités juridictionnelles menées en juin 2005, octobre 2005 et mai 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A ;

Il soutient que :

- seules peuvent faire l'objet d'une indemnisation les séances tenues au conseil de prud'hommes, ce qui exclut l'indemnisation de l'étude de dossiers avant et après l'audience ;

- en admettant que les chefs de cour sont habilités à demander des justifications sur le temps consacré par les conseillers prud'hommes à l'étude de dossiers et à la rédaction des jugements tout en leur déniant la faculté de procéder à une réduction des heures déclarées lorsque celles-ci sont excessives, les premiers juges ont privé les ordonnateurs secondaires de toute possibilité de tirer les conséquences du service fait ;

- en retenant que les vacations allouées aux conseillers prud'hommes sont indemnisables au-delà du seul temps de présence dans la juridiction et en affirmant que le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près ladite Cour ne pouvaient réduire le montant des indemnités à verser aux intéressés, les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intervention du syndicat CFDT ne pouvait être admise dès lors qu'elle n'est pas formulée par mémoire distinct ; au surplus, les conclusions indemnitaires propres du syndicat requérant sont irrecevables ;

- les chefs de cour sont compétents pour prendre la décision litigieuse tant au regard de la procédure de contrôle instituée par la note du 6 avril 2004 que sur le fondement de leur pouvoir d'inspection, du pouvoir réglementaire qu'ils détiennent en leur qualité de chef de service et en leur qualité d'ordonnateur secondaire ;

- la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'intéressé ayant conservé sa feuille de présence par devers lui, la nature des heures indiquées n'était pas vérifiable par le directeur du greffe ;

Vu le jugement et la décision attaqué s ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2011 et complété par mémoire enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour M. A, par Me Gentit, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la position du ministre d'exclure toute indemnisation de l'étude de dossiers avant et après l'audience ne correspond pas à la pratique de son administration ;

- des raisons de texte militent en faveur d'une interprétation consistant à retenir la possibilité d'une indemnisation de l'étude des dossiers ; en effet, la notion légale de participation aux activités prud'homales implique nécessairement le temps de préparation des audiences et des délibérés ; au surplus, l'interprétation restrictive du ministre n'est pas justifiée par les dispositions des articles D. 51-10-1 et suivants du code du travail ;

- des raisons de principe militent également en faveur d'une interprétation raisonnable des textes, en tenant compte de ce que les droits à indemnité doivent être fixés de manière à ne pas porter atteinte à l'impartialité et à l'indépendance des juridictions prud'homales, comme l'ont jugé le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat ; l'exigence d'effet utile des textes plaide également en ce sens ;

- le Tribunal n'a pas nié le principe du contrôle des chefs de cour en se bornant à affirmer l'exigence d'une communication des dossiers, ce qui était indispensable à leur appréciation ; au surplus, les chefs de cour ne pouvaient fixer une durée forfaitaire d'examen des dossiers sans empiéter sur la compétence du pouvoir réglementaire, qu'ils ne détiennent pas en la matière, la décision en cause excédant la simple organisation du service ;

- la procédure mise en oeuvre par les chefs de cour est dépourvue de base légale, les intéressés ne disposant pas d'un pouvoir d'administration directe des conseils de prud'hommes ;

- en tout état de cause, la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle procède à une réduction des vacations à prendre en compte et est au surplus dépourvue de toute motivation ;

- aucune disposition ne lui faisait obligation de laisser sa feuille de présence au conseil de prud'hommes ;

- le ministre de la justice et les chefs de cour ne pouvaient légalement instaurer une procédure de forfaitisation du temps d'examen des dossiers avant l'entrée en vigueur du décret du 16 juin 2008 ;

Vu la correspondance en date du 3 janvier 2012 par laquelle la Cour a informé les parties de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient en outre que l'article L. 514-1 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 30 décembre 2006 n'exclut pas le droit à indemnisation des conseillers prud'hommes pour les activités qu'il ne mentionne pas expressément, lesdites dispositions devant par ailleurs être interprétées et appliquées au regard des exigences constitutionnelles d'indépendance de la juridiction prud'homale, qui imposent la prise en compte du temps consacré par les conseillers à l'étude des dossiers et à la rédaction des décisions ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 23 janvier 2012, présenté pour M. A ;

Vu les mémoires complémentaires, enregistrés le 2 février 2012, présentés par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens et soutient en outre que :

- les relevés d'heures de présence de M. A produits à l'instance correspondent à des activités non indemnisables en tant qu'elles concernent les études de dossiers avant et après audience ;

- les audiences des bureaux de jugement débutaient usuellement le matin à 9 heures et l'après-midi à 14 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;

Vu le décret n° 2004-435 du 24 avril 2004 relatif aux compétences en qualité d'ordonnateurs secondaires des premiers présidents et procureurs généraux de cour d'appel ;

Vu le décret n° 2008-560 du 16 juin 2008 ;

Vu le décret n° 2009-1011 du 25 août 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les dispositions applicables au présent litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités prud'homales définies par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que le décret pour l'application desdites dispositions n'ayant été pris que le 16 juin 2008 (décret n° 2008-560), celles-ci n'étaient pas entrées en vigueur à la date de la décision attaquée ; que demeuraient ainsi applicables les dispositions de l'article L. 514-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2006, aux termes desquelles : " Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions confiées au conseiller rapporteur ,aux commissions et aux assemblées générales du conseil (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-1 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 6,05 euros. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 51-10-3 alors en vigueur : " Les indemnités prévues aux articles D. 51-10-1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'une demi vacation horaire. " ; qu'enfin, aux termes de l'article D. 51-10-4 alors en vigueur : " Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération et des avantages y afférant. Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat (...). Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu au maintien de la rémunération (...). Cet état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée et visé par le président du conseil de prud'hommes (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 514-1 et des articles D. 51-10-1 à D. 51-10-4 du code du travail que les conseillers prud'hommes salariés ont droit à la rémunération des activités mentionnées à l'article L. 514-1 dans sa rédaction alors en vigueur ; que si ces dispositions ne prévoient pas expressément l'indemnisation du temps d'étude des dossiers et de rédaction des jugements, l'impartialité et l'indépendance des juridictions prud'homales impliquent nécessairement que leurs membres puissent exercer l'ensemble de leurs fonctions juridictionnelles, qui ne se limitent pas à la participation aux séances des bureaux de conciliation et de jugement et postulent un temps d'examen des dossiers et de rédaction des jugements ; qu'ainsi ces dispositions ne peuvent être regardées, de par leur silence, comme excluant l'indemnisation du temps consacré au travail préparatoire aux séances des bureaux de conciliation et de jugement ainsi qu'au délibéré des affaires et à la rédaction des jugements ;

En ce qui concerne les pouvoirs de chefs de cour :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-30 du code de l'organisation judiciaire alors en vigueur : " Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions (...). Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel." ; que, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 8 septembre 2004, ces dispositions ont été rendues applicables à compter du 1er janvier 2005 à la Cour d'appel de Colmar ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près la même Cour peuvent régulièrement, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires, et ce même sans texte, demander des justifications à l'appui des demandes de paiement qui leur sont adressées avant de procéder au mandatement des sommes en cause ; qu'ils peuvent en particulier, conformément aux dispositions du décret modifié n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, demander la régularisation d'une demande de paiement par la production de tous éléments permettant le contrôle de la validité de la créance, à savoir la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ; qu'à ce titre, ils peuvent régulièrement réduire les horaires déclarés par les conseillers prud'hommes pour l'exercice de leur activité qui apparaîtraient manifestement excessifs et ne feraient l'objet d'aucune justification, sans qu'y fassent obstacle les dispositions précitées des articles D. 51-10-3 et D. 51-10-4 du code du travail alors en vigueur, qui ne conféraient aucun pouvoir de cette nature aux présidents et greffiers en chef des conseils de prud'hommes ; que si M. A fait également valoir l'irrégularité de la décision attaquée en tant que celle-ci méconnaîtrait la procédure instaurée par la note de service édictée le 6 avril 2004 par le premier président de la Cour d'appel de Colmar et le procureur général près cette Cour, ces dispositions, si elles ménagent dans un premier temps l'intervention des réviseurs de frais de justice, réservent expressément aux chefs de cour compétence pour refuser de faire droit aux demandes d'indemnisation des conseillers prud'hommes au cas où la saisine du conseil de prud'hommes concerné demeurerait sans effet ; que le moyen doit ainsi en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, les chefs de cour, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils auraient procédé à une quelconque forfaitisation du temps d'examen des dossiers avant ou après leur passage à une audience du bureau de conciliation ou de jugement ainsi que du temps de rédaction des jugements, ont pu porter une appréciation suffisamment précise du temps normalement consacré à ces activités en se bornant à prendre connaissance du jugement, qui comporte l'exposé détaillé des prétentions des parties, sans disposer de l'ensemble des pièces de la procédure ;

En ce qui concerne l'appréciation par les chefs de cour du temps passé par M. A à l'exercice de ses fonctions juridictionnelles :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une première décision du 28 septembre 2007 relative à l'activité prud'homale de M. A au titre de juin 2005, les chefs de cour ont écarté toute indemnisation des heures passées par l'intéressé à l'étude des dossiers plaidés à l'audience du 2 mai 2005 du bureau de jugement, dès lors que celle-ci avait déjà été indemnisée à hauteur de 4 heures au titre de l'activité prud'homale de M. A en mai 2005, alors que ce dernier a déclaré y avoir consacré 9 heures ; que si l'intéressé fait valoir que la complexité des dossiers, le nombre des pièces à examiner et la nécessité d'effectuer des recherches permettent, entre autres considérations, d'expliquer que " le temps consacré ne peut être qu'important ", il n'apporte aucune justification précise à l'appui de cette allégation ; qu'il ressort au demeurant des dispositions du décret susmentionné du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, certes non encore entré en vigueur à la date de la décision attaquée, mais offrant d'utiles points de comparaison et reflétant un certain consensus réalisé au sein d'un groupe de travail réunissant les diverses parties intéressées, que, sous réserve de possibilités de dérogation pour des raisons dûment justifiées, le temps consacré à l'étude des dossiers est limité à une heure trente par dossier postérieurement à l'audience et préalablement au délibéré ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute indication par l'intéressé du nombre de dossiers plaidés à cette audience, que les chefs de cour ont, par la décision attaquée, pu sans erreur manifeste d'appréciation écarter toute nouvelle indemnisation des horaires déclarés par M. A au titre de l'étude des dossiers plaidés à l'audience du 2 mai 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par une seconde décision du 28 septembre 2007 relative à l'activité prud'homale de M. A au titre d'octobre 2005, les chefs de cour ont écarté toute indemnisation, d'une part, de l'étude des dossiers audiencés au bureau de jugement du 10 octobre 2005 au motif que l'intéressé n'avait pas siégé à cette audience, et ,d'autre part, de l'étude des dossiers du bureau de conciliation du 7 novembre 2005, du bureau de jugement du 14 novembre 2005 et des dossiers plaidés à l'audience du bureau de jugement du 7 mars 2005, dès lors que ces mêmes activités avaient été indemnisées à hauteur respectivement d'une heure et quatre heures en novembre 2005 et 9 heures en septembre 2005, l'intéressé ayant pour sa part déclaré avoir consacré 8 heures à l'étude préalable des dossiers du bureau de conciliation du 7 novembre, également 8 heures à l'étude des dossiers du bureau de jugement du 14 novembre 2005 ainsi que 16 heures à la préparation du délibéré du 9 novembre 2005 relatif aux dossiers plaidés à l'audience du 7 mars 2005 ; que M. A n'apporte aucune contradiction à l'affirmation du ministre selon laquelle il n'aurait pas siégé le 10 octobre 2005 et ne serait donc pas appelé à délibérer sur les affaires passées à cette audience ; que, s'agissant du temps consacré à l'étude des dossiers appelés à être audiencés, il ressort des dispositions des décrets susmentionnés du 16 juin 2008 et du 25 août 2009 relatifs à l'indemnisation des conseillers prud'hommes, certes non encore entrés en vigueur à la date de la décision attaquée, comme il vient d'être dit, mais offrant d'utiles points de comparaison et reflétant un certain consensus réalisé au sein d'un groupe de travail réunissant les diverses parties intéressées, que, sous réserve de possibilités de dérogation pour des raisons dûment justifiées, le temps consacré à l'étude des dossiers préalable à la tenue d'un bureau de jugement et d'un bureau de conciliation est limité respectivement à une heure et à trente minutes par conseiller pour l'ensemble des dossiers et le temps consacré à l'étude des dossiers postérieurement à l'audience à une heure trente par dossier ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence notamment de toute indication par l'intéressé du nombre de dossiers plaidés à l'audience du 7 mars 2005, les chefs de cour n'ont pas entaché leur décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que, par une troisième décision du 28 septembre 2007 relative à l'activité prud'homale de M. A au titre de mai 2006, les chefs de cour ont limité respectivement à une heure et quatre heures l'indemnisation du temps consacré par l'intéressé à l'étude des dossiers antérieurement à la tenue du bureau de conciliation du 15 mai 2006 et du bureau de jugement du 24 mai 2006, alors que M. A a déclaré y avoir consacré respectivement 9 heures et 14 heures ; qu'eu égard aux indication précitées ressortant des décrets du 16 juin 2008 et du 25 août 2009, la décision des chefs de cour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ce chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du premier président de la Cour d'appel de Colmar et du procureur général près ladite Cour du 28 septembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M.Daniel A.

Copie en sera adressée à la Cour d'appel de Colmar.

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