Vu la requête enregistrée le 14 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 28 novembre 2011, présentée pour M. Lionel A, demeurant ..., par Me Fossier, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800112 en date du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 2004 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 612 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la procédure de redressement est irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir confirmé les redressements qui ont été notifiés au contribuable le 10 décembre 2004 pour les années 1993 et 1994, que ce manquement entache d'irrégularité la procédure et ne saurait être regardé comme une simple erreur de plume ;
- les notifications de redressements sont insuffisamment motivées dès lors que le vérificateur se borne à faire référence au jugement du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières sans indiquer la méthode de détermination des bases imposables ;
- les sommes détournées ont été remboursées à la compagnie d'assurances et doivent être regardées comme des prêts et non comme des gains imposables ;
- les premiers juges ont commis une erreur en lui refusant le bénéfice du quotient prévu par les dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts alors qu'aucune disposition fiscale ne réserve l'application de ce dispositif aux seuls contribuables ayant fait la demande dans leur déclaration initiale de revenus et qu'il peut être demandé au stade contentieux ; qu'une telle demande a bien été présentée en mai 2007 ;
- les sommes remboursées au cours des années 1996 à 2004 doivent être considérées comme déductibles dans la mesure où, ces sommes ont été prises en compte dans la taxation de ses revenus au cours des années 1993 à 1995 sans que l'administration fiscale ne puisse lui opposer la tardiveté de sa demande ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté par le ministre du budget qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre soutient que les redressements litigieux sont suffisamment motivés et que l'administration fiscale n'avait pas à indiquer dans la notification de redressements le mode de calcul retenu ; que les redressements contestés ont tous été régulièrement confirmés par l'administration fiscale le 30 juin 2005 nonobstant une erreur de plume relative à la date des propositions qui n'a pas empêché le contribuable de contester des redressements ; que la qualification de prêt des sommes litigieuses devra être écartée ; que les détournements de fond ne sont pas constitutifs de revenus exceptionnels au sens des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts ; que la réclamation du requérant concernant les années 1996, 1997, 2000 et 2003 est tardive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. A se borne à reprendre devant la Cour, les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tirés de l'insuffisante motivation des propositions de rectification qui lui ont été notifiées les 10 et 14 décembre 2004, de l'absence de réponse de l'administration aux observations consécutives à l'envoi desdites propositions et des erreurs commises par l'administration dans les réponses apportées au contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus " ; qu'aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a, dans le cadre de son activité d'agent commercial de la Compagnie d'assurances UAP, détourné à des fins personnelles, des sommes qui lui avaient été remises par des tiers pour le compte de la société qui l'employait se rendant ainsi coupable du délit d'abus de confiance pour lequel il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, par un jugement en date du 26 octobre 1998, devenu définitif ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans la décision du juge pénal dont elles constituent le support nécessaire de son dispositif, fait obstacle aux allégations de M. A selon lesquelles les sommes en litige n'avaient pas le caractère de revenus imposables mais correspondraient à des prêts personnels consentis par son ancien employeur ; qu'est également sans incidence sur le caractère imposable des sommes en cause, la circonstance, au demeurant non établie, que M. A aurait ultérieurement procédé à leur remboursement ;
Sur la demande tendant à l'application des dispositions de l'article 163-0 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui, par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. / (...) " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 30 mai 2007, M. A a adressé une réclamation aux services des impôts en faisant valoir que les sommes détournées devaient être regardées comme des revenus exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article 163- 0 A du code général des impôts ; que, toutefois, les revenus provenant des détournements opérés par le requérant dans le cadre de son activité professionnelle, sont dépourvus du caractère exceptionnel auquel est subordonné le bénéfice du système du quotient dès lors, qu'en l'espèce, l'activité délictueuse de M. A s'est poursuivie au-delà d'une seule année et que les revenus qu'il en a tirés, résultent d'opérations effectuées à titre habituel par le contribuable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le caractère tardif d'une telle demande, les conclusions tendant au bénéfice de cette mesure ne peuvent qu'être écartées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lionel A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.
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