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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC00234

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2012, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Furlotti, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802211 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Et

at à lui rembourser les frais mentionnés par l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 17 juin 2012, présentée pour Mme Dominique A, demeurant ..., par Me Furlotti, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802211 en date du 9 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais mentionnés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dont le montant sera précisé à l'issue de l'instruction ;

Elle soutient :

- que si le tribunal administratif a jugé, à juste titre, qu'elle pouvait se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Klifa, député, le 17 mars 1997, il a mal apprécié les dépenses en litige au regard de l'article 31 de code général des impôts ;

- qu'en ce qui concerne les salles d'exposition, les travaux ne sont pas somptuaires et relèvent par conséquent de la réponse ministérielle Klifa ; que ces travaux ne sont que des travaux de réparation et d'entretien déductibles au titre de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que la pose de dalles de pierre n'a eu pour objet que de maintenir l'immeuble dans l'état qu'il devait avoir à l'origine et d'en permettre un usage normal sans en accroître le volume ou en modifier la consistance, l'agencement et l'équipement initial conformément à la réponse faite à M. Raynal, député, le 4 décembre 1989 et, que les travaux de restitution des boiseries ont eu pour objet de rendre à l'édifice son aspect d'origine ; qu'en tout état de cause, les salles d'exposition restent affectées à un usage d'habitation ce qui permet la déduction des travaux d'amélioration ;

- qu'en ce qui concerne l'appartement donné en location, il est admis que les travaux effectués dans les combles du troisième étage sont des travaux de reconstruction ; que, toutefois, les travaux effectués au deuxième étage ne sont que des travaux d'amélioration ou de conservation, d'entretien et de réparation ; que par conséquent, les dépenses doivent, par mesure de simplification, être admises en déduction à hauteur du taux de 80 %, correspondant aux surfaces louées ;

- qu'en ce qui concerne l'appartement dont elle se réserve la jouissance, c'est à tort que l'administration a appliqué l'article 15-II du code général des impôts alors que les travaux relèvent du régime spécifique des monuments historiques du 1°ter du II de l'article 156 du code général des impôts ; qu'elle démontre que les travaux n'ont constitué que des travaux de rénovation et d'amélioration, n'ont pas eu pour conséquence un changement de destination ou une augmentation de la surface habitable et relèvent donc de ceux définis par l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts ;

- qu'en ce qui concerne les frais d'architecte, si elle admet qu'un prorata soit appliqué en fonction des dépenses de travaux déductibles, elle a démontré que les seules dépenses non déductibles sont celles afférentes aux combles du troisième étage, lesquelles représentent 30/110èmes des dépenses engagées pour la réfection de l'appartement donné en location ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'il n'est pas démontré que les parties inscrites de l'immeuble constituent un ensemble architectural alors que la réponse ministérielle Klifa s'applique à des travaux qui constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection d'un ensemble architectural ; qu'en conséquence les travaux de construction, reconstruction et agrandissement ne peuvent être admis en déduction ;

- que les travaux ont permis l'aménagement de greniers des deuxième et troisième étages et la modification de la configuration de l'immeuble par la division d'un ensemble unique en plusieurs unités distinctes ; que les dépenses non admises en déduction ont eu pour objet des travaux d'amélioration de locaux en état de ruine, n'ont pas porté sur des logements dans le cas des salles d'exposition ou ont contribué à l'accroissement de surfaces habitables pour les deux appartements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Maison des Carmélites, dont Mme A et sa fille rattachée à son foyer possédaient 98 % des parts, a effectué des travaux sur un immeuble qu'elle avait acheté le 2 août 2004 et dont la façade, la toiture, la charpente et l'escalier intérieur avec sa rampe avaient été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1992 ; que les travaux ont consisté en l'aménagement de trois salles d'exposition destinées à la location, d'un appartement en duplex aux deuxième et au troisième étages également destiné à la location et d'un appartement en duplex au premier et deuxième étages, dont Mme A a conservé la jouissance ; que l'administration a seulement admis la déduction par la SCI du coût des travaux effectués sur les parties inscrites de l'immeuble et d'une proportion des frais d'architectes, calculée au prorata du montant des travaux regardés comme déductibles ; que par proposition de rectification du 8 novembre 2007 adressée à Mme A, le service a tiré les conséquences des redressements opérés au sein de la SCI ;

Considérant, en premier lieu, que dans le cas où seules certaines parties d'un monument ont été classées ou inscrites, ne sont déductibles au titre du régime spécifique instauré par l'article 156 du code général des impôts, que les dépenses se rapportant à des travaux, des fournitures ou des services qui sont nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties classées ou inscrites, soit qu'ils concernent directement ces parties du monument, soit qu'ils sont rendus indispensables par l'état général de l'immeuble à la préservation de celles-ci ; que lorsqu'elles se rapportent à des parties d'immeubles productives de revenus, les autres dépenses ne sont déductibles que dans les conditions prévues par l'article 31 du code général des impôts ; que lorsqu'elles concernent des parties d'immeubles non productives de revenus, ces dépenses ne sont pas déductibles en conséquence des dispositions de l'article 15 du code général des impôts ;

Sur les dépenses se rapportant aux travaux afférents aux parties de l'immeuble productives de revenus :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : /1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ... / b bis) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l'amiante ou à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement... " ;

Considérant, en premier lieu, s'agissant des salles d'exposition, qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société civile immobilière Maison des Carmélites ont notamment consisté dans la pose de dalles en pierre en remplacement de sols en plancher et en la restitution de boiseries dont il n'est pas contesté qu'elles avaient été supprimées depuis de nombreuses années ; que ces travaux, qui ne consistaient pas à remplacer, réparer ou entretenir des éléments existants, ne peuvent être considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ; que les dépenses correspondantes, qui ne portaient pas sur des locaux destinés à l'habitation contrairement à ce que soutient la requérante, mais sur des locaux professionnels et commerciaux, n'étaient, dès lors, pas déductibles du revenu net, conformément aux dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, s'agissant de l'appartement destiné à la location, qu'il n'est plus contesté en appel que les travaux ont eu pour conséquence d'augmenter la surface habitable par l'aménagement de combles au troisième étage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué, que les travaux portant sur le deuxième étage, étaient dissociables de l'ensemble de l'opération d'aménagement ; que, dans ces conditions, les dépenses correspondant à ces travaux n'étaient pas déductibles sur le fondement de l'article 31 du code général des impôts ;

S'agissant de la doctrine :

Considérant que Mme A ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse faite à M. Klifa, député, le 17 mars 1997, dès lors que cette réponse ne comporte pas d'interprétation de l'article 31 du code général des impôts différente de celle qui est faite dans le présent arrêt ;

Sur les dépenses se rapportant aux travaux afférents à des parties de l'immeuble non productives de revenus :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " ...II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu... " ; que les contribuables bénéficiaires de l'exonération ainsi édictée ne sont pas, par voie de conséquence, autorisés à déduire de leurs revenus fonciers compris dans le revenu global les charges afférentes à ces logements ;

Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté et résulte de l'instruction que les dépenses relatives au logement dont Mme A a conservé la jouissance, ne sont pas afférentes à des travaux nécessaires à la conservation et à l'entretien des parties inscrites de l'immeuble relevant des dispositions spécifiques aux monuments historiques de l'article 156 du code général des impôts ; que, dès lors, Mme A, bénéficiaire de l'exonération prévue par le II de l'article 15 du code général des impôts n'est pas fondée à demander la déduction de ces dépenses ;

Considérant, d'autre part, que Mme A ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse faite à M. Klifa, député, le 17 mars 1997 relative aux monuments historiques productifs de revenu, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, s'agissant du logement dont elle a conservé la disposition ;

Sur les frais d'architecte :

Considérant que l'administration a admis la déduction des frais d'architecte au prorata des dépenses de travaux déductibles ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la requérante n'est pas fondée à demander la modification de cette proportion au motif que seuls les dépenses correspondant à l'aménagement des combles ne présenteraient pas un caractère déductible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur.

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11NC00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00234
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FURLOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc00234 ?
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