Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, sous le n° 12NC00256, présentée pour M. Alban A, élisant domicile chez son frère M. B, ..., par Me Gsell, avocat ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200570 du 8 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 6 février 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gsell au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il projette de se marier avec une ressortissante française ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son père a été assassiné en République Centrafricaine ;
- dans la mesure où le juge de la détention et des libertés l'a assigné à résidence deux jours après son placement en centre de rétention, cela signifiait qu'il présentait des garanties de représentations effectives ; ainsi le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ;
Il soutient que :
- la décision est suffisamment motivée en faits et en droit ;
- la décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Vu l'ordonnance du 26 avril 2012 fixant la clôture de l'instruction au 15 mai 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. " ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision décidant du placement de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. A à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention de M. A n'emporte pas, par elle-même, reconduite de l'intéressé dans le pays dont il a la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un tel retour présenterait des risques pour sa sécurité ou sa liberté et l'exposerait à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, M. A, faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire exécutoire depuis moins d'un an, prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne pouvait être immédiatement exécutée, eu égard au recours suspensif formé à son encontre par le requérant devant le Tribunal administratif de Nancy, était dépourvu de tout passeport ou document attestant son identité ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation de son éloignement du territoire, la rétention de M. A était nécessaire, et en estimant que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet du Bas-Rhin a pu légalement ordonner, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que l'intéressé - qui ne saurait utilement invoquer l'ordonnance d'assignation à résidence rendue par le juge des libertés et de la détention rendue postérieurement à la décision attaquée - soit placé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de cinq jours ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alban A et au ministre de l'intérieur.
Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
''
''
''
''
4
12NC00256