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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01506

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01506


Vu, I°), sous le n° 11NC01506, la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France, dont le siège est Route de Cliron à Ham les Moines (08090), représentée par son président, par la Selas d'avocats Idrac et associes ; la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001903 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 août 2010 par

laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. François ;

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Vu, I°), sous le n° 11NC01506, la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France, dont le siège est Route de Cliron à Ham les Moines (08090), représentée par son président, par la Selas d'avocats Idrac et associes ; la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001903 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre du travail a autorisé le licenciement de M. François ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. François devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX soutient que :

- par application des articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail, toute contestation sur la régularité d'une élection au comité central d'entreprise est prescrite passé un délai de 15 jours suivant cette élection ; l'article R. 2327-6 du code du travail accorde en outre compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur la régularité de l'élection au comité central d'entreprise ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de M. au motif que la procédure de consultation du comité central d'entreprise aurait été irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de cette instance ;

- elle n'a procédé à aucun recrutement depuis les notifications des licenciements pour motif économique, ce qui démontre l'absence de tout poste de reclassement susceptible d'être proposé au requérant ; elle a par ailleurs recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; elle a ainsi respecté l'obligation légale de reclassement ;

- elle a respecté l'obligation conventionnelle de reclassement, dès lors, d'une part, qu'elle a informé les deux commissions paritaires territoriales de l'Aube et des Ardennes de la fermeture de son site de Saint-Thibault, d'autre part, que cette information a été relayée par le cabinet en charge de l'animation de la cellule de reclassement ;

- en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour du comité d'entreprise par le président ou le secrétaire du comité ; les ordres du jour des réunions du comité d'établissement de Saint-Thibault et du comité central d'entreprise étaient explicites et complets- le dépassement du délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement mais également entre les deux réunions du comité central d'entreprise, ne constitue pas une irrégularité de procédure ;

Vu, enregistrée le 26 octobre 2011, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. François , demeurant ... par Me Campagnolo, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de l'Etat et de la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- son employeur ne lui a pas proposé les 7 emplois disponibles sur l'établissement ardennais ;

- aucun poste de reclassement au sein du groupe n'a été proposé ;

- son employeur n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi, ni entrepris aucune autre démarche pour rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;

- la composition du comité central d'entreprise étant irrégulière, cette instance ne pouvait valablement délibérer sur le projet de licenciement économique collectif ;

- les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 du comité d'établissement de Saint-Thibault ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ;

- les ordres du jour des réunions des 24 septembre et 21 octobre 2009 du comité central d'entreprise prévoyant uniquement la consultation de ses membres sur le projet de licenciement économique collectif, les représentants du personnel n'ont pu délibérer sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ni sur les critères pour fixer l'ordre des départs ;

- le délai maximal de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement et entre les deux réunions du comité central d'entreprise n'a pas été respecté par l'employeur ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2012 à 16 heures ;

Vu II°), sous le n° 11NC01507, la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France, représentée et domiciliée comme dessus, par la Selas d'avocats Idrac et associes ; la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001894 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre du travail, d'une part a annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Pascal , d'autre part a autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Pascal devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX soutient que :

- par application des articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail, toute contestation sur la régularité d'une élection au comité central d'entreprise est prescrite passé un délai de 15 jours suivant cette élection ; l'article R. 2327-6 du code du travail accorde en outre compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur la régularité de l'élection au comité central d'entreprise ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de M. au motif que la procédure de consultation du comité central d'entreprise aurait été irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de cette instance ;

- elle n'a procédé à aucun recrutement depuis les notifications des licenciements pour motif économique, ce qui démontre l'absence de tout poste de reclassement susceptible d'être proposé au requérant ; elle a par ailleurs recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; elle a ainsi respecté l'obligation légale de reclassement ;

- elle a également respecté l'obligation conventionnelle de reclassement, dès lors, d'une part, qu'elle a informé les deux commissions paritaires territoriales de l'Aube et des Ardennes de la fermeture de son site de Saint-Thibault, d'autre part, que cette information a été relayée par le cabinet en charge de l'animation de la cellule de reclassement ;

- en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour du comité d'entreprise par le président ou le secrétaire du comité ; les ordres du jour des réunions du comité d'établissement de Saint-Thibault et du comité central d'entreprise étaient explicites et complets ; le dépassement du délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement mais également entre les deux réunions du comité central d'entreprise, ne constitue pas une irrégularité de procédure ;

Vu, enregistrée le 26 octobre 2011, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. Pascal , demeurant par Me Campagnolo, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire de l'Etat et de la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- son employeur ne lui a pas proposé les 7 emplois disponibles sur l'établissement ardennais ;

- aucun poste de reclassement au sein du groupe n'a été proposé ;

- son employeur n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi, ni entrepris aucune autre démarche pour rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;

- la composition du comité central d'entreprise étant irrégulière, cette instance ne pouvait valablement délibérer sur le projet de licenciement économique collectif ;

- les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 du comité d'établissement de Saint-Thibault ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ;

- les ordres du jour des réunions des 24 septembre et 21 octobre 2009 du comité central d'entreprise prévoyant uniquement la consultation de ses membres sur le projet de licenciement économique collectif, les représentants du personnel n'ont pu délibérer sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ni sur les critères pour fixer l'ordre des départs ;

- le délai maximal de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement et entre les deux réunions du comité central d'entreprise n'a pas été respecté par l'employeur ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2012 à 16 heures ;

Vu III°), sous le n° 11NC01508, la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France, représentée et domiciliée comme dessus, par la Selas d'avocats Idrac et associes ; la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001898 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre du travail, a d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Régis , d'autre part, autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX soutient que :

- par application des articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail, toute contestation sur la régularité d'une élection au comité central d'entreprise est prescrite passé un délai de 15 jours suivant cette élection ; l'article R. 2327-6 du code du travail accorde en outre compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur la régularité de l'élection au comité central d'entreprise ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de M. au motif que la procédure de consultation du comité central d'entreprise aurait été irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de cette instance ;

- elle n'a procédé à aucun recrutement depuis les notifications des licenciements pour motif économique, ce qui démontre l'absence de tout poste de reclassement susceptible d'être proposé au requérant ; elle a par ailleurs recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; elle a ainsi respecté l'obligation légale de reclassement ;

- elle a également respecté l'obligation conventionnelle de reclassement, dès lors, d'une part, qu'elle a informé les deux commissions paritaires territoriales de l'Aube et des Ardennes de la fermeture de son site de Saint-Thibault, d'autre part, que cette information a été relayée par le cabinet en charge de l'animation de la cellule de reclassement ;

- en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour du comité d'entreprise par le président ou le secrétaire du comité ; les ordres du jour des réunions du comité d'établissement de Saint-Thibault et du comité central d'entreprise étaient explicites et complets ; le dépassement du délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement mais également entre les deux réunions du comité central d'entreprise, ne constitue pas une irrégularité de procédure ;

Vu, enregistrée le 26 octobre 2011, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. Régis , demeurant ... par Me Campagnolo, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de l'Etat et de la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- son employeur ne lui a pas proposé les 7 emplois disponibles sur l'établissement ardennais ;

- aucun poste de reclassement au sein du groupe n'a été proposé ;

- son employeur n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi, ni entrepris aucune autre démarche pour rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;

- la composition du comité central d'entreprise étant irrégulière, cette instance ne pouvait valablement délibérer sur le projet de licenciement économique collectif ;

- les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 du comité d'établissement de Saint-Thibault ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ;

- les ordres du jour des réunions des 24 septembre et 21 octobre 2009 du comité central d'entreprise prévoyant uniquement la consultation de ses membres sur le projet de licenciement économique collectif, les représentants du personnel n'ont pu délibérer sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ni sur les critères pour fixer l'ordre des départs ;

- le délai maximal de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement et entre les deux réunions du comité central d'entreprise n'a pas été respecté par l'employeur ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2012 à 16 heures ;

Vu IV°), sous le n° 11NC01509, la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France, représentée et domiciliée comme dessus, par la Selas d'avocats Idrac et associes ; la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001899 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre du travail, a d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Bruno , d'autre part, autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne ;

La SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX soutient que :

- par application des articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail, toute contestation sur la régularité d'une élection au comité central d'entreprise est prescrite passé un délai de 15 jours suivant cette élection ; l'article R. 2327-6 du code du travail accorde en outre compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur la régularité de l'élection au comité central d'entreprise ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de M. au motif que la procédure de consultation du comité central d'entreprise aurait été irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de cette instance ;

- elle n'a procédé à aucun recrutement depuis les notifications des licenciements pour motif économique, ce qui démontre l'absence de tout poste de reclassement susceptible d'être proposé au requérant ; elle a par ailleurs recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; elle a ainsi respecté l'obligation légale de reclassement ;

- elle a également respecté l'obligation conventionnelle de reclassement, dès lors, d'une part, qu'elle a informé les deux commissions paritaires territoriales de l'Aube et des Ardennes de la fermeture de son site de Saint-Thibault, d'autre part, que cette information a été relayée par le cabinet en charge de l'animation de la cellule de reclassement ;

- en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour du comité d'entreprise par le président ou le secrétaire du comité ; les ordres du jour des réunions du comité d'établissement de Saint-Thibault et du comité central d'entreprise étaient explicites et complets ; le dépassement du délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement mais également entre les deux réunions du comité central d'entreprise, ne constitue pas une irrégularité de procédure ;

Vu, enregistrée le 26 octobre 2011, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. Bruno , demeurant ... par Me Campagnolo, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de l'Etat et de la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- son employeur ne lui a pas proposé les 7 emplois disponibles sur l'établissement ardennais ;

- aucun poste de reclassement au sein du groupe n'a été proposé ;

- son employeur n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi, ni entrepris aucune autre démarche pour rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;

- la composition du comité central d'entreprise étant irrégulière, cette instance ne pouvait valablement délibérer sur le projet de licenciement économique collectif ;

- les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 du comité d'établissement de Saint-Thibault ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ;

- les ordres du jour des réunions des 24 septembre et 21 octobre 2009 du comité central d'entreprise prévoyant uniquement la consultation de ses membres sur le projet de licenciement économique collectif, les représentants du personnel n'ont pu délibérer sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ni sur les critères pour fixer l'ordre des départs ;

- le délai maximal de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement et entre les deux réunions du comité central d'entreprise n'a pas été respecté par l'employeur ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2012 à 16 heures ;

Vu V°), sous le n° 11NC01510, la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 14 février 2012, présentée pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France, représentée et domiciliée comme dessus, par la Selas d'avocats Idrac et associes ; la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001892 du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 9 août 2010 par laquelle le ministre du travail, a d'une part annulé la décision de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Bernard , d'autre part autorisé son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX soutient que :

- par application des articles R. 2324-24 et R. 2327-6 du code du travail, toute contestation sur la régularité d'une élection au comité central d'entreprise est prescrite passé un délai de 15 jours suivant cette élection ; l'article R. 2327-6 du code du travail accorde en outre compétence exclusive au tribunal d'instance pour statuer sur la régularité de l'élection au comité central d'entreprise ; c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du ministre autorisant le licenciement de M. au motif que la procédure de consultation du comité central d'entreprise aurait été irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de cette instance ;

- elle n'a procédé à aucun recrutement depuis les notifications des licenciements pour motif économique, ce qui démontre l'absence de tout poste de reclassement susceptible d'être proposé au requérant ; elle a par ailleurs recherché des possibilités de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; elle a ainsi respecté l'obligation légale de reclassement ;

- elle a également respecté l'obligation conventionnelle de reclassement, dès lors, d'une part, qu'elle a informé les deux commissions paritaires territoriales de l'Aube et des Ardennes de la fermeture de son site de Saint-Thibault, d'autre part, que cette information a été relayée par le cabinet en charge de l'animation de la cellule de reclassement ;

- en vertu de l'article L. 2325-15 du code du travail, les consultations rendues obligatoires par la loi sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour du comité d'entreprise par le président ou le secrétaire du comité ; les ordres du jour des réunions du comité d'établissement de Saint-Thibault et du comité central d'entreprise étaient explicites et complets ; le dépassement du délai de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement mais également entre les deux réunions du comité central d'entreprise, ne constitue pas une irrégularité de procédure ;

Vu, enregistrée le 26 octobre 2011, la communication de la requête au ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2012, complété par un mémoire enregistré le 5 avril 2012, présentés pour M. Bernard , demeurant ... par Me Campagnolo, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement de l'Etat et de la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. soutient que :

- son employeur ne lui a pas proposé les 7 emplois disponibles sur l'établissement ardennais ;

- aucun poste de reclassement au sein du groupe n'a été proposé ;

- son employeur n'a pas saisi la commission territoriale de l'emploi, ni entrepris aucune autre démarche pour rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ;

- la composition du comité central d'entreprise étant irrégulière, cette instance ne pouvait valablement délibérer sur le projet de licenciement économique collectif ;

- les ordres du jour des réunions des 6 et 22 octobre 2009 du comité d'établissement de Saint-Thibault ont été établis unilatéralement par le chef d'entreprise ;

- les ordres du jour des réunions des 24 septembre et 21 octobre 2009 du comité central d'entreprise prévoyant uniquement la consultation de ses membres sur le projet de licenciement économique collectif, les représentants du personnel n'ont pu délibérer sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ni sur les critères pour fixer l'ordre des départs ;

- le délai maximal de 14 jours entre les deux réunions du comité d'établissement et entre les deux réunions du comité central d'entreprise n'a pas été respecté par l'employeur ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 24 avril 2012 à 16 heures ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que la société Gigant France a décidé de concentrer sa production d'essieux pour poids lourds sur son site de Ham Les Moines dans les Ardennes et de fermer, en conséquence, son établissement secondaire situé à Saint-Thibault dans l'Aube ; que le 6 janvier 2010, elle a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier l'ensemble des salariés protégés employés sur le site de Saint-Thibault dont MM. , , , et ; que, par cinq décisions en date du 9 août 2010, prises sur recours hiérarchique, le ministre en charge du travail a autorisé la société Gigant France à licencier les intéressés ; que la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX venant aux droits de la société Gigant France demande l'annulation des jugements du 7 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions ministérielles portant autorisation de licencier MM. , , , et ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n° 11NC01506, 11NC01507, 11NC01508, 11NC01509, 11NC01510 présentées pour la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-36 du code du travail : " Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. " ; qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du même code : " Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts. " ; qu'aux termes de l'article L. 2327-2 de ce code : " Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. /Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-21 et L. 2323-26. " ; qu'aux termes de l'article L. 2327-3 dudit code : " Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres. Ce nombre est déterminé par décret en Conseil d'Etat. /Le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également déterminé par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2327-9 du code précité : " L'élection a lieu tous les quatre ans, après l'élection générale des membres des comités d'établissement. " ;

Considérant que pour annuler les décisions ministérielles du 9 août 2010, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que les délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise ayant été désignés et non pas nommés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2327-3 du code du travail, le comité central d'entreprise était, à la date où il a délibéré sur le projet de licenciement économique collectif, irrégulièrement composé, que sa délibération était ainsi entachée d'irrégularité et que les décisions ministérielles portant autorisation de licencier les salariés protégés étaient par suite illégales ;

Considérant que l'article R. 2327-6 du code du travail dispose s'agissant des contestations relatives au fonctionnement et à la composition du comité central d'entreprise : " Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2327-8 sont de la compétence du juge d'instance qui statue en dernier ressort. / Les dispositions des articles R. 2324-24 et R. 2324-25 sont applicables à ces contestations. " ; qu'aux termes de l'article R. 2324-24 du même code : " [...] Lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la désignation des délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise a été opérée lors de la réunion du comité d'établissement de Saint-Thibault du 14 janvier 2009 ; que le délai de contestation imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail était expiré lorsque le comité central d'entreprise a été consulté les 24 septembre et 21 octobre 2009 sur le projet de licenciement économique collectif ; qu'ainsi, l'irrégularité de la composition du comité central d'entreprise n'a pu avoir pour effet de remettre en cause la régularité de l'avis émis par cette instance le 21 octobre 2009 sur le projet de licenciement, ainsi que de la procédure au terme de laquelle le ministre en charge du travail a statué sur les recours hiérarchiques introduits par la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX ; que par suite, cette dernière est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit en annulant les décisions du 9 août 2010 par lesquelles le ministre a autorisé le licenciement de MM. , , , et au motif susmentionné ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. , , , et devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

S'agissant du moyen tiré de la fixation unilatérale de l'ordre du jour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2325-15 du code du travail : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire./Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. " ;

Considérant que s'il est constant que l'ordre du jour de la réunion du 6 octobre 2009 du comité d'établissement de Saint-Thibault a été fixé unilatéralement par l'employeur, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de licenciement, dès lors que la consultation lors de cette réunion du comité d'établissement sur le projet de licenciement collectif pour motif économique était rendue obligatoire par application des dispositions de l'article L. 1233-36 du code du travail ; que le moyen est inopérant ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de consultation du comité central d'entreprise et du comité d'établissement :

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que les critères proposés pour déterminer l'ordre des licenciements et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi ont été adressés aux représentants du personnel avec les convocations pour les réunions du comité central d'entreprise des 24 septembre et 21 octobre 2009 et pour les réunions du comité d'établissement de Saint-Thibault des 6 et 21 octobre 2009 ; que le moyen tiré de ce que les représentants du personnel n'ont pu valablement délibérer sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi ni sur les critères pour fixer l'ordre des manque en fait ;

S'agissant du moyen tiré du non respect des délais entre les deux réunions du comité central d'entreprise et du comité d'établissement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe. " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-30 du même code : " Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise./ Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15./ Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ; [...] " ; que l'article L. 1233-36 dispose : " Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30.[...] " ;

Considérant que s'il est constant que le comité central d'entreprise et le comité d'établissement de Saint-Thibault ont tenu chacun deux réunions espacées d'un délai supérieur à celui fixé par les dispositions précitées de l'article L. 1233-30 du code du travail à quatorze jours eu égard aux 83 licenciements envisagés, cette circonstance ne constitue pas au cas d'espèce un vice de nature à rendre irrégulière la procédure de licenciement ;

S'agissant du moyen tiré du défaut de reclassement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " (...) Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. " ; qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces des dossiers, d'une part, que MM. , , , et ont expressément refusé le poste de reclassement sur le site de Ham les Moines que la société Gigant France leur avait proposé par courriers du 29 octobre 2009 pour les trois premiers et du 30 octobre 2009 pour les deux derniers ; que, d'autre part, la société Gigant France a demandé les 26 mai 2009 et 10 novembre 2009 aux filiales allemande et britannique du groupe Gigant de lui signaler tout poste disponible ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX aurait manqué à son obligation de reclassement interne manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 28 de l'accord national de la métallurgie sur les problèmes généraux de l'emploi du 12 juin 1987 , si l'entreprise " est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi.../ - informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord " ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que la société Gigant France a informé la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'Aube de la fermeture du site de Saint-Thibault par un courrier du 9 novembre 2009 et que dans sa réponse du 21 novembre 2009, cette commission s'engageait à recenser auprès de ses adhérents les offres d'emploi disponibles et à diffuser les candidatures des salariés licenciés auprès des recruteurs ; qu'ainsi, la commission paritaire territoriale de l'emploi était saisie depuis près de deux mois quand les demandes d'autorisation administrative de licenciement ont été introduites auprès de l'inspecteur du travail ; qu'il s'ensuit que MM. , , , et ne sont pas fondés à soutenir que la société Gigant France aurait manqué à son obligation conventionnelle de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du ministre du travail du 9 août 2010 autorisant les licenciements de MM. , , , et ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, versent à MM. , , , et la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 7 juillet 2011 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. , , , et devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ARDENNAISE D'ESSIEUX, à MM. François , Pascal , Régis , Bruno et Bernard et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2012, à laquelle siégeaient :

M. Job, président de chambre,

Mme Rousselle, président,

M. Laubriat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juin 2012.

Le rapporteur,

Signé : A. LAUBRIAT Le président,

Signé : P. JOB

La greffière,

Signé : F. DUPUY

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. DUPUY

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N°11NC01506-11NC01507-11NC01508-11NC01509-11NC01510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01506
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; CABINET BRUN ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES ; SELAS IDRAC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01506 ?
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