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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01401


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Jean-Marie A et Mme Françoise B épouse A, demeurant ..., et Mme Thérèse C veuve B, demeurant ..., par Me Le Nue ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900291 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur leurs réclamations concernant les opérations de remembrement de la co

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2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour M. Jean-Marie A et Mme Françoise B épouse A, demeurant ..., et Mme Thérèse C veuve B, demeurant ..., par Me Le Nue ; Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900291 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 2007 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a statué sur leurs réclamations concernant les opérations de remembrement de la commune de Sompuis ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la décision du 3 juillet 2007, qui n'indique pas le nom des membres siégeant à la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne, a été prise en dehors de la présence de son président, soit selon une composition irrégulière en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code rural ;

- compte tenu du brouhaha qui régnait lors de la séance, ils n'ont été pas été entendus par la commission qui ne les a pas auditionnés individuellement en violation de l'article R. 121-11 du code rural ;

- la décision relative au 4ème point de la réclamation n°10 n'est pas motivée ;

- la décision du 3 juillet 2007 méconnaît les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural dès lors, d'une part, que la présence de bornes sur le terrain en devers gêne considérablement le travail des agriculteurs et, d'autre part, que le tracé actuel du chemin n°154, en pente sur un sol peu stable, entraîne un cheminement long et coûteux pour accéder à la plateforme de stockage de betteraves et à la coopérative céréalière ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2012, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- la commission était régulièrement composée lorsqu'elle a statué sur les réclamations des requérants ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 121-11 du code rural manque en fait ;

- la décision est suffisamment motivée ;

- la décision n'a pas aggravé les conditions d'exploitations des requérants ;

Vu l'ordonnance du 15 mars 2012 fixant la clôture de l'instruction le 10 avril 2012 en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 20 avril 2012 portant réouverture d'instruction ;

Vu l'ordonnance du 18 mai 2012 portant clôture de l'instruction à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2012, présenté pour M. Jean-Marie A, Mme Françoise B épouse A et Mme Thérèse C veuve B par Me Le Nue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter le moyen tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a délibéré selon une composition irrégulière en méconnaissance de l'article L. 121-8 du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : " Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci. / La commission départementale peut en outre convoquer devant elle ceux des intéressés qu'elle juge devoir être entendus. / Les observations et réclamations adressées par écrit à la commission sont inscrites sur un registre d'ordre ; il en est donné récépissé. Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés. " ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun autre texte que la commission départementale d'aménagement foncier soit tenue d'entendre individuellement les auteurs de réclamations ; que, d'autre part, si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas été entendus de manière audible par la commission compte tenu du brouhaha qui régnait alors, ils n'établissent pas que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la séance du 3 juillet 2007 aient fait obstacle à ce qu'il soit procédé à leur audition ; qu'il ressort, en outre, des termes mêmes du procès-verbal de séance que tant les observations que les réclamations de M. et Mme A ont été recueillies par la commission, Mme C veuve B n'ayant pas demandé à participer à la séance ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, que si les requérants se bornent à soutenir sans autre précision que la décision relative au 4ème point de la réclamation n°10 n'est pas motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le point concerné comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire " ;

Considérant que si les requérants soutiennent que " la présence de bornes sur le terrain en devers gêne considérablement le travail " d'exploitation et qu'une " orientation " différente des parcelles aurait dû être envisagée, ils ne précisent pas en quoi la délimitation par bornes des propriétés pourrait constituer un obstacle à l'exploitation de leurs terres ; qu'en outre, M. A et autres n'établissent pas l'aggravation des conditions d'exploitation de leurs parcelles à raison du déplacement du chemin n°154, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la distance moyenne pondérée qui sépare les terres du centre d'exploitation a été sensiblement réduite, de 10,5 à 1,4 km pour le compte de propriété n°4240 et de 4,45 à 1,2 km pour le compte de propriété n°4260 ; que, par ailleurs, le remembrement a permis un regroupement parcellaire notable pour le compte n°4240 en réduisant de 6 à 2 le nombre d'îlots ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne du 3 juillet 2007 relative à leurs attributions suite à leurs réclamations concernant les opérations de remembrement de la commune de Sompuis ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A et autres la somme qu'ils réclament au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie A, à Mme Françoise B épouse A, à Mme Thérèse C veuve B et au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne.

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N°11NC01401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01401
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Attributions et composition des lots - Amélioration des conditions d'exploitation.

Agriculture - chasse et pêche - Remembrement foncier agricole - Commissions de remembrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : SCP LE NUE-LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01401 ?
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