La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01187

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Miradie A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101075 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au p

réfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2011, présentée pour Mme Miradie A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101075 en date du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 janvier 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle séjourne en France depuis 2009 avec son époux et leurs deux enfants nés en 2003 et 2008 ;

- elle méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dans la mesure où ils ont deux enfants âgés de 3 et 8 ans et que leur fille aînée est scolarisée sur le territoire national ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du CESEDA qui dispose que : " I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ", le préfet du Haut-Rhin a refusé à Mme A, par décision du 4 janvier 2011, la délivrance d'un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend dans sa requête ses moyens respectivement tirés, d'une part, de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'autre part, de ce que l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, enfin, que la décision fixant le pays de méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de faits ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 4 janvier 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme RRAHAMNI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Miradie A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

''

''

''

''

4

11NC01187


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01187
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01187 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award