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05/06/2012 | FRANCE | N°11NC01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC01169


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Marie Thérèse A, demeurant ..., par Me Mouberi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101329 en date du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit

enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 juillet 2011, présentée pour Mme Marie Thérèse A, demeurant ..., par Me Mouberi, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101329 en date du 15 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 17 février 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dans la mesure où elle ne pourra avoir accès aux soins dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la mesure d'éloignement doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;

Vu le jugement et les deux décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- son refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;

- l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écarté ;

- l'obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

Considérant qu'il en résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme A, de nationalité camerounaise, a sollicité pour la première fois son admission au séjour pour raisons de santé le 27 juin 2005 ; qu'à la suite au rejet de sa demande, elle a été invitée à quitter le territoire le 19 juillet 2006 et a été destinataire d'un arrêté de reconduite à la frontière le 2 mai 2007 ; qu'elle a sollicité une deuxième fois son admission au séjour pour le même motif le 5 novembre 2007 ; que le séjour lui a été refusé et qu'elle a été invitée à quitter le territoire le 14 décembre 2007 ; qu'une nouvelle demande a été déposée le 2 août 2008, à la suite de laquelle un titre de séjour lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 23 octobre 2010 ; qu'à l'occasion de l'instruction d'une nouvelle demande de renouvellement, le préfet du Haut-Rhin a saisi le médecin de l'Agence régionale de santé Alsace qui a estimé, dans son avis du 9 novembre 2010, que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que les soins nécessités présentaient un caractère de longue durée et que son état lui permettait de voyager ; qu'au vu de cet avis et après avoir examiné si l'intéressée pouvait accéder aux soins appropriés au Cameroun, le préfet a pris la décision litigieuse ; qu'il ressort du dossier, et notamment des informations émanant du service médical de l'ambassade de France au Cameroun que les soins nécessités par l'état de santé de l'intéressée sont disponibles au Cameroun ; que, par ailleurs, l'intéressée a déclaré aux services de la préfecture être soutenue par un ami résidant en Suisse qui pourrait lui prodiguer l'aide financière au Cameroun et que deux de ses enfants ainsi que leur père résident au Cameroun ; qu'il s'ensuit dans ces conditions que le préfet du Haut-Rhin n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA en édictant la décision susvisée ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Thérèse A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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11NC01169


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : MOUBERI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 05/06/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01169
Numéro NOR : CETATEXT000026141064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc01169 ?
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