La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11NC00763

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2012, 11NC00763


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 11 mai 2011, 13 mai 2011, 30 août 2011 et 10 janvier 2012, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100590 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de

destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lu...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 11 mai 2011, 13 mai 2011, 30 août 2011 et 10 janvier 2012, présentée pour Mme Dalila A, demeurant ..., par Me Boukara ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100590 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2011 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle se prononce sur la question de la compatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile avec la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- la décision méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en retenant que la communauté de vie n'était plus effective alors que cette condition n'est exigée que lors d'un premier renouvellement ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle a été victime de violences conjugales, que le couple ne souhaite pas divorcer et qu'elle est parfaitement intégrée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle viole l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ;

- elle porte atteinte à la vie privée et familiale et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai pour quitter le territoire :

- cette décision n'est pas motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ;

- le préfet s'est cru lié en fixant le délai à un mois ;

- ce délai est inapproprié ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2011, complété par un mémoire enregistré le 2 février 2012, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que la requérante, de nationalité algérienne, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-12 du CESEDA, qu'elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 34 ans et y dispose d'attaches familiales, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du séjour sera écarté, que l'obligation de quitter le territoire français est motivé, que cette décision ne porte pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante, qu'elle n'a pas pour effet de priver l'intéressée de la possibilité de se faire représenter en justice et qu'il n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en fixant le délai de départ volontaire lequel est suffisant ;

Vu l'ordonnance du 14 février 2012 fixant la clôture de l'instruction à effet immédiat en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les observations de Me Dolé, conseil de Mme A ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968, modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement de certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces stipulations que si le premier renouvellement du titre de séjour mentionné au 2° de l'article 6 de l'accord susmentionné est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ainsi que le précise le dernier alinéa de cet article, les renouvellements de certificat de résidence d'un an suivants ne sont subordonnés qu'au maintien des liens du mariage à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité algérienne, a contracté mariage le 30 janvier 2008 avec un ressortissant français dont l'acte a été transcrit sur les registres de l'état-civil français le 23 octobre 2008 ; que Mme A est entrée en France le 16 janvier 2009 pour rejoindre son époux et a obtenu, en sa qualité de conjoint de ressortissant français, un certificat de résidence temporaire " vie privée et familiale " jusqu'au 21 janvier 2010, renouvelé une première fois jusqu'au 21 janvier 2011 ; que, par décision en date du 1er février 2011, le préfet du Bas-Rhin a refusé à la requérante le renouvellement du certificat de résidence " vie privée et familiale " au motif que la communauté de vie entre les époux avait cessé d'être effective à la date de sa décision ; que le mariage n'étant pas dissous à la date de la décision attaquée, aucune procédure de divorce n'étant même engagée, Mme A continuait, à cette date, de remplir la condition résultant de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié pour obtenir le renouvellement de son titre sans que puisse lui être opposée la condition tenant à la communauté de vie ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés en appel, Mme A est fondée à soutenir qu'en retenant ce dernier motif pour rejeter la demande de second renouvellement dont il était saisi, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur de droit, et à demander l'annulation de cette décision, et par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi qui manquent de bases légales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative le présent arrêt, qui annule la décision du préfet du Bas-Rhin refusant à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", implique seulement que l'autorité préfectorale procède, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de l'intéressée et lui délivre, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement, en date du 6 avril 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg ensemble l'arrêté du 1er février 2011 du préfet du Bas-Rhin refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer, pour cette période, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dalila A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au Procureur de la République près le Tribunal de grand instance de Strasbourg.

''

''

''

''

5

N° 11NC00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00763
Date de la décision : 05/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : BOUKARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-05;11nc00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award