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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01429

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01429


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Adeline A, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100592 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Sa

ne de réexaminer sa situation, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une som...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, présentée pour Mme Adeline A, demeurant ..., par Me Debruyne, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100592 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2011 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation, sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une absence ou d'une insuffisance de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où elle aurait dû obtenir un visa de long séjour lors de sa demande de titre de séjour introduite auprès de la préfecture de l'Indre dès lors qu'elle en remplissait les conditions de six mois de vie commune avec son époux posée par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est aujourd'hui en France, qu'elle vit avec un nouveau compagnon depuis le mois d'août 2010 et qu'elle n'a plus d'attaches familiales au Gabon ;

- l'arrêté viole les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2012, présenté par le préfet de la Haute-Saône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- Mme A n'ayant pu établir que la durée de sa communauté de vie avec son époux était supérieure à six mois, il n'a commis aucune erreur de fait ;

- Il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté attaqué ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

Sur la légalité de l'arrêté en date du 7 avril 2011 du préfet de la Haute-Saône :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant que l'article 3 de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public dispose : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que l'arrêté comporte l'énoncé précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent ; que Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa motivation serait trop générale et stéréotypée et qu'il ne mentionnerait pas précisément les faits qui la concernent ; que le moyen doit en conséquence être écarté;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; [...] 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose que " [...] Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an " ;

Considérant que compte tenu de la rupture de la communauté de vie maritale à compter du mois de mars 2010, Mme A n'est pas fondée à invoquer le 4° de l'article L. 313-11 précité ; que si elle soutient que le préfet de la Haute-Saône a commis une erreur de fait en mentionnant qu'elle ne respectait pas les conditions d'attribution d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 précité, elle n'établit pas avoir séjourné depuis plus de six mois avec son mari à la date de sa demande de visa ; qu'en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à invoquer l'illégalité de la décision du préfet de l'Indre à l'appui de ces conclusions dirigées contre l'arrêté querellé du préfet de la Haute-Saône ; qu'il s'ensuit que le moyen susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que si Mme A, entrée en France en 2008 à l'âge de 30 ans, fait valoir que ses centres d'intérêt se trouvent en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est séparée de son mari deux mois après leur mariage, que la relation engagée avec un nouveau compagnon est récente et qu'elle a conservé des attaches familiales au Gabon pays dans lequel réside notamment son fils ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme A en France, et eu égard aux effets d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'arrêté du préfet de la Haute-Saône du 7 avril 2011 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adeline A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

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N° 11NC01429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01429
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DEBRUYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01429 ?
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