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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01272


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Vehbija A, demeurant ..., par Me Weiss, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905434 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2005 tendant à l'échange de son permis de conduire bosniaque contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 17 septembre 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

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°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéd...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Vehbija A, demeurant ..., par Me Weiss, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905434 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Vosges a rejeté sa demande en date du 28 septembre 2005 tendant à l'échange de son permis de conduire bosniaque contre un permis de conduire français, ensemble la décision du 17 septembre 2009 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de procéder à l'échange de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 7.1.1 de l'arrêté du 8 février 1999 alors qu'il n'est pas nécessaire qu'un accord de réciprocité existe dès lors qu'est démontrée l'existence du principe de réciprocité en Bosnie en application de la législation de cet Etat ; au demeurant, la condition tenant à la date de délivrance du permis a été supprimée depuis un accord du 9 décembre 2009 ;

- il lui est fondamental d'obtenir l'échange de son permis afin de poursuivre ses efforts d'intégration en France ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions posées par l'article 7.1.1 de l'arrêté du 8 février 1999 ;

- les autres moyens seront écartés comme inopérants dès lors que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser l'échange ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 29 septembre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;

Vu la circulaire n° 2006-78 du 22 septembre 2006 du ministre des transports, de l' équipement, du tourisme et de la mer fixant la liste des Etats avec lesquels la France procède ou non à l'échange réciproque des permis de conduire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 de l'arrêté en date du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : 7.1.1. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve que cet Etat procède, de manière réciproque, à l'échange du permis de conduire français (...) " ; qu'aux termes de l'article 14 du même arrêté : " Le ministre chargé des transports établit, après consultation du ministre des affaires étrangères, la liste des Etats qui accordent aux ressortissants français les avantages ou privilèges analogues à ceux mentionnés aux articles 4 et 7.1.1 ci-dessus. Il porte cette liste à la connaissance des préfets. " ; qu'il ressort de la liste arrêtée par le ministre des transports le 22 septembre 2006 des Etats avec lesquels la France procède à l'échange réciproque des permis de conduire, publiée au Bulletin officiel du ministère des transports, que seul était envisageable, s'agissant des titres de circulation ayant été délivrés par la Bosnie-Herzégovine, l'échange pour les permis délivrés avant le 27 avril 1992 établis au nom de la Yougoslavie ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu son permis le 17 octobre 1996 en Bosnie-Herzegovine ; qu'ainsi, il ne remplissait pas la condition posée par l'article 7.1.1 précité de l'arrêté du 8 février 1999 selon laquelle l'échange de permis n'est possible qu'à condition que le permis de conduire national ait été délivré par un Etat avec lequel un accord réciproque sur l'échange des permis de conduire a été conclu ; que si M. A conteste l'appréciation portée sur le respect par la Bosnie-Herzégovine de la condition de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire, les éléments partiels communiqués relatifs à la législation de cet Etat sur les modalités d'échange des permis étrangers ne sont pas suffisants pour démontrer que cette condition était satisfaite à la date de la décision attaquée ; que le préfet des Vosges pouvait dès lors sans commettre d'erreur de droit rejeter la demande de M. A tendant à l'échange de son permis de conduire bosniaque contre un titre français équivalent ;

Considérant, en second lieu, que les circonstances qu'un accord de réciprocité aurait été conclu le 9 décembre 2009, postérieurement aux dates des décisions contestées, et que l'échange de permis de conduire favoriserait son intégration en France sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1°: La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vehbija A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Vosges.

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11NC01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01272
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01272 ?
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