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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01263


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Yassir A, demeurant ..., par Me Zouaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101835 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expirati

on de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse le ren...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour M. Yassir A, demeurant ..., par Me Zouaoui, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101835 du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2011 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre et lui fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la Selarl Isard avocats conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- il a changé une seule fois d'orientation universitaire et il a obtenu sa première année de licence sciences pour l'ingénieur en juillet 2011 ; le préfet a entaché sa décision lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant " d'une erreur d'appréciation ;

- l'illégalité de la décision relative au séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 29 septembre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 21 février 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté par le Préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de la Moselle a refusé par un arrêté du 28 mars 2011 de renouveler à M. A, ressortissant marocain, son titre de séjour " étudiant ", a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " [...] ; " ; que ces dispositions n'obligent pas l'administration à délivrer une carte de séjour à tout étranger qui produit un certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement mais lui permettent d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant que, pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire " étudiant ", le préfet de la Moselle s'est fondé sur la double circonstance que le requérant avait changé à trois reprises d'orientation et n'avait obtenu aucun diplôme ;

Considérant que M. A soutient sans être contesté que le premier de ces motifs repose sur des faits matériellement inexacts ; que, toutefois, il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France le 1er septembre 2007 après quatre années d'études universitaires ; que la circonstance qu'il ait obtenu à l'issue de l'année scolaire 2010-2011 une première année de licence de sciences pour l'ingénieur est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ce succès est postérieur à la date de cette décision ; que le préfet aurait pris la même décision à l'égard de M. A s'il n'avait retenu que ce seul motif ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'une erreur d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est illégale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassir A et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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11NC01263


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01263
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : ZOUAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01263 ?
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