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04/06/2012 | FRANCE | N°11NC01091

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 04 juin 2012, 11NC01091


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT, dont le siège est au 36 rue du Languedoc BP 72 à Strasbourg Cedex (67024), représentée par son président, par Me Wedrychowski, avocat ; l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703952 du 3 mai 2011 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 janvier 2007 et du 7 février 2007 par lesquelles la commission cent

rale sportive de la Fédération française de volley-ball a prononcé la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2011, présentée pour l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT, dont le siège est au 36 rue du Languedoc BP 72 à Strasbourg Cedex (67024), représentée par son président, par Me Wedrychowski, avocat ; l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703952 du 3 mai 2011 par lequel le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 19 janvier 2007 et du 7 février 2007 par lesquelles la commission centrale sportive de la Fédération française de volley-ball a prononcé la perte des matchs qu'elle a disputés les 2 décembre 2006, 6 janvier 2007, 13 janvier 2007 et 28 janvier 2007 et une amende financière de 400 euros pour chaque match, et de la décision du 20 mars 2007 par laquelle la commission fédérale d'appel de la fédération française de volley-ball a maintenu ces sanctions, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de la Fédération française de volley-ball une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération française de volley-ball une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

L'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de son président alors que les statuts ne prévoient aucun formalisme particulier pour l'habiliter à ester en justice;

- la commission fédérale d'appel de la Fédération française de volley-ball a méconnu les articles 13B et 19 du règlement général des épreuves nationales en estimant qu'il était interdit d'inscrire deux joueurs professionnels de nationalité serbe et de nationalité bosniaque sur une feuille de match ;

- la Fédération française de volley-ball a méconnu le principe de sécurité juridique ;

- l'adoption d'une dérogation à l'article 19 A au prétexte d'une nationalité étrangère relève d'une pratique discriminatoire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2011, présenté pour la Fédération française de volley-ball dont le siège est 17 rue Georges Clémenceau à Choisy-le-Roi (94607) , représentée par son président, par Me Pielberg, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La Fédération soutient que :

- la demande de l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS était irrecevable en l'absence de transmission en première instance de la délibération du conseil d'administration autorisant son président à ester en justice ;

- une équipe de Nationale 1 ne peut aligner simultanément 2 joueurs étrangers qui viennent d'un pays non membre de l'Union européenne, ou d'un pays qui ne bénéficie pas d'un accord spécifique en application des dispositions des articles 19, 30A, 36 et 39 des règlements généraux ;

- la requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique alors que l'objet du règlement, notamment dans sa partie annuelle, est de préciser le nombre de joueurs autorisés à s'inscrire sur la feuille de match ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les règlements généraux de la Fédération française de volley-ball ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS a participé au championnat français de volley-ball masculin 2006-2007 ; que deux joueurs recrutés par l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS, M. Nikola Borcic de nationalité serbe et M. Davor Dzombic de nationalité bosniaque, ont participé à plusieurs des matchs disputés par l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS dans le cadre de ce championnat ; que par décisions des 19 janvier 2007 et 7 février 2007, la commission centrale sportive de la Fédération française de volley-ball a déclaré perdus par l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS les matchs auxquels ces joueurs ont participé et a prononcé une amende de 400 euros pour chacun de ces matchs ; que, par décision 20 mars 2007, la commission fédérale d'appel de la Fédération a maintenu les sanctions prises par les décisions des 19 janvier 2007 et 7 février 2007 ; que par courrier recommandé notifié le 9 mai 2007, le président de l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS a formé une demande de conciliation auprès du comité national olympique et sportif français s'agissant des décisions précitées ; que le comité national olympique et sportif français a fait part de sa proposition de conciliation par courrier daté du 15 juin 2007 ; que la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'ensemble desdites décisions de la Fédération française de volley-ball ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité en retenant la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut de qualité pour agir du président de l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS ; que si l'ASSOCIATION requérante conteste en appel l'irrecevabilité retenue par les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est bornée à produire en première instance une attestation de son président, établie par ses soins, selon laquelle il aurait bénéficié d'une autorisation du conseil d'administration pour agir en justice dans le cadre du litige opposant ladite association à la Fédération française de Volley-ball conformément aux dispositions de l'article 48 des statuts de l'association selon lequel le président " a notamment qualité pour agir en justice au nom de l'association après autorisation du conseil d'administration " ; qu'en l'absence de production de l'extrait du registre des délibérations ou du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 mai 2007, le tribunal pouvait, sans commettre d'erreur, estimer que l'attestation produite n'était pas suffisante pour justifier de la qualité pour agir du président ; que le document en cause n'étant au demeurant pas plus produit devant le juge d'appel, l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS qui n'établit pas la qualité à agir de son président, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la Fédération française de volley-ball verse une somme à l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORTS la somme de 1 000 euros que la Fédération française de volley-ball demande sur le fondement des dispositions susvisées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT versera à la Fédération française de volley-ball la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION RACING CLUB DE STRASBOURG OMNISPORT et à la Fédération française de volley-ball et au ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

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11NC01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01091
Date de la décision : 04/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir - Représentation des personnes morales.

Spectacles - sports et jeux - Sports - Fédérations sportives - Exercice du pouvoir disciplinaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : CABINET WEDRYCHOWSKI WEBER KELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-06-04;11nc01091 ?
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