Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 12 octobre 2011, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Joubert et Demarest; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801848 du 17 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Marne a autorisé le GAEC du Bouquet à exploiter 30 ha 80 a de terres situées à Lavilleneuve et Lenizeul ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761 1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le préfet a commis une erreur de droit en faisant application du schéma directeur des structures agricoles alors que ce document n'était pas applicable dès lors qu'il ne demandait pas l'agrandissement de son exploitation mais le maintien sur les terres qu'il exploite depuis 30 ans ; sa demande n'était pas concurrente de celle du GAEC du Bouquet, la décision de justice prononçant la résiliation de son bail avec Mme B ayant été signifiée postérieurement ;
- l'autorisation méconnaît en 1er lieu les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 331-3 du code rural dès lors qu'elle porte atteinte à l'intérêt économique et social du maintien du preneur en place ; en 2ème lieu, celles du 2° de l'article L. 331-3 du code rural alors que le GAEC du Bouquet avait demandé l'autorisation d'exploiter d'autres terres ; en 3ème lieu, celles du 4° de l'article L. 331-3 du code rural alors que le préfet n'a pas pris en compte la situation respective des parties ; en 4ème lieu, celles du 7° de l'article L. 331-3 du code rural alors que le préfet aurait dû tenir compte de l'éloignement du siège du GAEC du Bouquet ; en 5ème lieu, l'ordre des priorités dès lors d'une part, que n'ont pas été prises en compte les superficies autorisées le lendemain de l'arrêté litigieux, et que le coefficient structurel retenu pour l'exploitation du GAEC du Bouquet est erroné ;
- l'autorisation ne pouvait être accordée au GAEC de Bouquet dès lors qu'elle n'a pas été retirée à M. A ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 255,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que :
- le schéma directeur départemental des structures était applicable dès lors que le requérant ne disposait plus d'aucun droit ni titre lui permettant de se prétendre exploitant en place ;
- il était tenu de respecter l'ordre de priorité établi par ce document ;
- le préfet n'a pas commis d'erreur dans le calcul de coefficient structurel pour déterminer l'ordre de priorité ;
- le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des autres critères énumérés à l'article L. 331-3 du code rural ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 2°, 4° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural doivent être écartés ;
Vu l'ordonnance en date du 7 février 2012 portant clôture à effet immédiat en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,
- et les observations de Me Demarest, conseil de M. A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural dans sa rédaction issue de la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ; 8° Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ; 9° Tenir compte de l'intérêt environnemental de l'opération.
L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. " ; qu'aux termes de l'article 5 du schéma départemental des structures des exploitations agricoles de la Haute-Marne : " Les priorités départementales du contrôle des structures des exploitations agricoles sont ainsi définies et hiérarchisée : 1- Pour les biens d'une superficie supérieure à 10 % de l'Unité de Référence ( soit plus de 10 ha) les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1°) Installations de jeunes agriculteurs pouvant prétendre à l'octroi des aides à l'installation de l'Etat, constituant une structure foncière individuelle, ou l'apportant en société, dans la limite d'un coefficient de structure inférieur ou égal à 1,2 ou reconstitution d'une exploitation ayant subi un démembrement significatif, dans la limite d'un coefficient de structure inférieur ou égal à 1,2 ; 2°) Installations de jeunes agriculteurs ne pouvant pas prétendre à l'octroi des aides à l'installation de l'Etat, formant un projet dans la limite d'un coefficient de structure inférieur ou égal à 1,2 ; 3°) Installations de personnes physiques n'ayant pas la qualité de jeune agriculteur, ni de double actif, formant un projet dans la limite d'un coefficient de structure inférieur ou égal à 1,2 ou réinstallation d'un exploitant évincé dans la limite d'un coefficient de structure inférieur ou égal à 1,2 ; 4°) Agrandissements d'exploitations individuelles (ou de structures apportées en société ) dans la limite d'un coefficient de structure inférieur ou égal à 1,2 ; 5°) Opérations ou compléments d'opérations menés par la SAFER dans le cadre de conventions de mise à disposition lorsqu'elles visent à favoriser une installation ou à conforter une exploitation dont le coefficient de structure est supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 2 ; 6°) Installations individuelles, ou installations par apport en société, lorsque le coefficient de structure est supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 2 ; 7°) Agrandissements de toute exploitation lorsque le coefficient de structure est supérieur à 1,2 et inférieur ou égal à 2 ; 8°) Autres installations et autres agrandissements. (...) " ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ;
Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté du 21 juillet 2008 par lequel le préfet de la Haute-Marne a autorisé le GAEC du Bouquet à exploiter 30 ha 80 a de terres situées à Lavilleneuve et Lenizeul, la circonstance que l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Dijon du 28 septembre 2004 a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion des terres en litige ne lui aurait pas été signifié, la législation relative au contrôle des structures agricoles étant indépendante de celle des baux ruraux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Bouquet a sollicité le 22 février 2008 du préfet de la Haute-Marne l'autorisation d'exploiter les terres en cause, propriété des consorts B ; qu'informé de ce projet, M. A a demandé à l'autorité administrative l'autorisation d'exploiter les mêmes terres ; qu'ainsi, le préfet qui était saisi de demandes concurrentes était tenu, pour statuer sur ces demandes, d'observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicables dans le département de la Haute-Marne ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC du Bouquet, composé de trois sociétaires et employant un salarié, exploitait à la date de la décision attaquée une superficie de 295 ha et 34 a dont 187 ha 30 a de surfaces primées en céréales, oléagineux, protéagineux et disposait de 378 125 litres de références laitières ; que son coefficient structurel étant inférieur à 1,2, la demande du GAEC du Bouquet relevait du rang de priorité 4, supérieur au rang de priorité de M. A qui, affecté d'un coefficient structurel supérieur à 1,2, relevait du rang 7 du schéma ;
Considérant en dernier lieu, que le préfet étant placé en situation de compétence liée pour accorder l'autorisation au GAEC du Bouquet qui relevait d'un rang de priorité supérieur à celui du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions susvisées des 2°, 4° et 7° de l'article L. 331-3 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à sa charge la somme de 1 255,80 euros que le ministre demande sur le fondement des dispositions susvisées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Etat, une somme de 1 255,80 euros (mille deux cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt centimes) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et au GAEC du Bouquet.
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N° 11NC00630