Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 décembre 2011, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Joubert et Demarest ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901558 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges a statué sur sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de La Vacheresse et la Rouillie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que l'opération de remembrement entraîne une aggravation de ses conditions d'exploitation en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural, la traversée par son troupeau de la RD2c pour aller de son bâtiment d'exploitation à la parcelle d'attribution ZH 34 étant dangereuse et impraticable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 15 décembre 2011 à 16 heures ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1255,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le ministre soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code rural est infondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Demarest, avocat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis [...] ; "
Considérant que pour soutenir que l'opération de remembrement de la commune de La Vacheresse et la Rouillie concernant ses propriétés a aggravé ses conditions d'exploitation, M. A fait valoir que la traversée par son troupeau de la RD 2c pour se rendre de son bâtiment d'exploitation à sa parcelle d'attribution cadastrée ZH 34 située de l'autre côté de la route est dangereuse et impraticable ; qu'il revendique, en conséquence, pour rejoindre cette parcelle le maintien de l'accès dont il jouissait avant les opérations de remembrement depuis la RD 2c par un chemin empierré situé sur la parcelle B 911 ;
Considérant, cependant, que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte de propriété n° 45 de M. A a bénéficié, d'un regroupement de vingt-huit îlots en six ; qu'à supposer établies des difficultés d'accès à la parcelle ZH 34, les conditions générales d'exploitation de l'ensemble du compte de propriété si elles n'ont pas été aggravées, ont été, en revanche, améliorées ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'opération de remembrement méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Vosges du 28 octobre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire et à la commune de La Vacheresse et la Rouillie.
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N° 11NC00629