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16/05/2012 | FRANCE | N°12NC00199

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2012, 12NC00199


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 6 avenue des Fusillés à Thaon-les-Vosges (88150), par Me Gartner ;

La COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000833 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande des consorts A, annulé la délibération du 25 février 2010 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la

commune ;

Elle soutient que:

- le jugement en cause contredit le jugement p...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 6 avenue des Fusillés à Thaon-les-Vosges (88150), par Me Gartner ;

La COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1000833 du 20 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande des consorts A, annulé la délibération du 25 février 2010 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Elle soutient que:

- le jugement en cause contredit le jugement précédent du 15 décembre 2009 annulant une délibération antérieure pour un motif de légalité externe, et retenant qu'aucun autre moyen n'était susceptible de fonder l'annulation, alors que les deux moyens estimés fondés par le Tribunal avaient déjà été soulevés devant le Tribunal ;

- c'est à tort que le Tribunal a estimé que l'appréciation portée par le conseil municipal sur l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles était entachée d'une erreur manifeste, dès lors que les activités agricoles pourront être développées sur les zones naturelles ; le Tribunal a fait sur ce point une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant aux installations existantes les dispositions du SCOT propres aux installations nouvelles ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2012 et complété par mémoire enregistré le 11 avril 2012, présenté pour M. et Mme Paul A, demeurant ..., et M. Eric A, demeurant ..., par Me Babel ;

Les consorts A concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le nouveau zonage était entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les zones agricoles ont été supprimées en quasi-totalité ;

- le Tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- c'est à juste titre que le Tribunal administratif a relevé que le nouveau zonage n'était pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- la superficie de leur exploitation s'élève à 77 ha 16 a 10 ca, dont 56 ha sont efficacement exploités avec risque de réduction à 31 ha si le projet Natura 2000 se concrétise ; 14 ha sont directement impactés par la modification litigieuse du zonage ;

Vu le mémoire de production, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Zoubeidi-Defert, avocat de la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES, ainsi que celles de Me Babel, avocat des consorts A ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

Considérant que les moyens invoqués par la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES et tirés respectivement de ce que le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nancy présenterait une divergence avec un précédent jugement du 15 décembre 2009, serait entaché d'erreur de droit dans l'interprétation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ainsi que d'erreur de fait consistant à ne pas avoir pris en compte la circonstance que l'exploitation des consorts A peut se développer dans les zones naturelles et aurait à tort retenu l'incompatibilité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune avec le schéma de cohérence territoriale des Vosges centrales ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions de la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 2011 est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES versera aux consorts A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THAON-LES-VOSGES, à M.et Mme Paul A et à M. Eric A.

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N° 12NC00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC00199
Date de la décision : 16/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Zonage.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : GARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-16;12nc00199 ?
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