Vu la requête enregistrée le 10 février 2011, complété par un mémoire enregistré le 16 avril 2012, présentée pour M. Claude A, demeurant ... représenté par Me Hyron, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900236 en date du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 23 758,58 euros mise à la charge de la société Inter Communication Conseil en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1997, au paiement de laquelle il est tenu en tant que débiteur solidaire ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 23 758,58 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution du paiement de la somme de 23 758,58 euros ;
M. A soutient que :
- la société Inter Communication Conseil (SA) qui avait cessé toute activité le 31 octobre 1996 après le départ de ses salariés, ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure de taxation d'office ;
- pour refuser l'imputation d'un crédit de TVA existant, l'administration fiscale amalgame des périodes qui sont distinctes ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la rupture des contrats de travail des salariés ne justifie pas à elle seule la date de cessation d'activité de la société alors que différents éléments démontrent que l'activité s'est poursuivie au-delà du 31 octobre 1996 ;
- le crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des factures de loyers ne peut être pris en compte dès lors que le requérant ne justifie pas de leur paiement et que, par ailleurs, la taxe sur la valeur ajoutée des loyers payés a été déduite dans le cadre de la taxation d'office ;
- la requête d'appel n'a pas d'effet suspensif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1997 à la SA Inter Communication Conseil dont il était le dirigeant et mis à sa charge en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. A, débiteur solidaire des impôts dus par la société Inter Communication Conseil, régulièrement taxée d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1997, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions dont il demande la décharge ;
Considérant, en premier lieu, que la société Inter Communication Conseil (ICC), qui avait opté pour le régime réel normal et était tenue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de souscrire des déclarations mensuelles modèle CA 3, a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office faute pour elle d'avoir déposé ses déclarations de chiffres d'affaires pour les années en litige ; que si M. A soutient, à nouveau en appel, que la société avait cessé son activité le 31 octobre 1996 au motif que les salariés de l'entreprise avaient rompu leur contrat de travail à compter de cette date, cette circonstance est, en tout état de cause, à elle seule, sans incidence sur la détermination de la date de la cessation définitive de l'activité de la société alors qu'il résulte de l'instruction que la société a continué à occuper les locaux qu'elle louait 15, boulevard du Maréchal Foch à Villers les Nancy ; que dans ces conditions, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la société avait effectivement cessé son activité postérieurement au 31 octobre 1996 et qu'il ne pouvait, dès lors, être solidairement tenu en sa qualité de dirigeant de la société Inter Communication Conseil au paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 avril 1997 ;
Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le versement de la taxe collectée, l'article 269-2 du code général des impôts dispose que : " La taxe est exigible (...) C. Pour les prestations de service(...) lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'en ce qui concerne la déduction de la taxe, l'article 271 du même code dispose que : " I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " ; que pour l'application desdites dispositions, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ne peut être opérée que sur présentation de factures régulières et sur justification de leur paiement ; que si M. A soutient que c'est à tort que l'administration fiscale a refusé de prendre en compte le montant de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures rectificatives en date du 10 décembre 1997 relatives aux loyers payés par la société Inter Communication Conseil au titre des locaux qu'elle a occupés sur la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1997, il ne produit aucun élément permettant d'établir le règlement effectif desdites factures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande
Sur les conclusions tendant au sursis de paiement :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277 et suivants du livre des procédures fiscales, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur une demande de sursis de paiement présentée par un requérant ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Claude A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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