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10/05/2012 | FRANCE | N°11NC00116

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 11NC00116


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... représenté par Me Bensaid, avocat ;

M. Jacques A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701818-0800545-0800543 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de la société de fait Leloup tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en

litige ;

M. A soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2011, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... représenté par Me Bensaid, avocat ;

M. Jacques A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701818-0800545-0800543 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les demandes de la société de fait Leloup tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ladite société a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

M. A soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'intervention de la brigade de recherche et de contrôle avant les opérations de vérification de comptabilité devait être effectuée en présence d'un conseil en application des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration fiscale pouvait se prévaloir de l'existence d'une société de fait créée entre lui-même et son frère Jacques alors qu'il " n'appartient pas à l'administration de créer " ex nihilo " une société de fait " ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2011, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant et son frère travaillaient en étroite collaboration et se comportaient comme les véritables associés d'une société créée de fait dont il convenait de retenir le chiffre d'affaires global pour apprécier les limites du régime d'imposition ; que, contrairement aux allégations du requérant, la procédure d'imposition n'est entachée d'aucune irrégularité dès lors qu'une enquête effectuée sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales pour rechercher des manquements aux règles de facturation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas une vérification de comptabilité soumise au respect des dispositions de l'article L. 47 du même livre ; que l'administration s'est fondée sur un faisceau d'éléments pour conclure à l'existence d'une société de fait entre le requérant et son frère qui déclaraient exercer leur activité à titre individuel sans que cette appréciation ne soit utilement remise en cause ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2012 par laquelle le président de la deuxième chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour serait susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré du défaut de qualité pour agir du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part , qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales: "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables" et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : "Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation. Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A ..."; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : "A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47..." ;

Considérant qu'après avoir remis, le 9 novembre 2005, à M. Jacques A qui exploite à titre individuel une entreprise de couverture-zinguerie à Rosières près Troyes (Aube) l'avis prévu par les dispositions de l'article L. 80 G du livre des procédures fiscales, l'administration s'est fait présenter les factures des années 2003 et 2004 ainsi que les pièces comptables correspondantes et a procédé à l'audition du dirigeant de l'entreprise en vue de déterminer d'éventuels manquements aux règles de facturation ; que si, à cette occasion, elle a été amenée à vérifier plus particulièrement la comptabilisation de factures et a constaté l'existence de liens étroits qu'entretenait le dirigeant de l'entreprise avec celle de son frère Sylvain qui exerçait, dans les mêmes conditions, une activité identique dans des locaux situés à Creney (Aube), ces investigations n'ont pas présenté, compte tenu de leur objet et de leur étendue limités, le caractère d'une vérification de comptabilité, laquelle consiste, pour l'administration, à procéder à un contrôle sur place des déclarations fiscales souscrites par le contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas procédé à une enquête, telle que prévue aux articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales, mais aurait effectué une vérification de comptabilité, sans lui offrir les garanties prévues par les articles L. 10 et L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Jacques et Sylvain A exerçant chacun la profession de couvreur mettaient en commun durant la période litigieuse leur expérience professionnelle, utilisaient leur matériel en commun, se comportaient à l'égard des tiers comme les exploitants d'une même entreprise et partageaient les recettes tirées de cette activité commune ; que l'administration a déduit de ces constatations l'existence d'une société créée de fait entre les intéressés qu'elle a imposée en tant que telle à la TVA ;

Considérant que pour contester les rappels de TVA mis à la charge de la société de fait, M. A, qui reconnaît expressément l'existence d'une telle société, se borne à nier la possibilité pour l'administration de " créer ex nihilo une société de fait " ; que toutefois, dès lors qu'elle apportait la preuve de l'existence de ladite société de fait, l'administration était en droit d'établir l'impôt en tenant compte, comme elle l'a fait, de la situation réelle qu'elle avait constatée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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11NC00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00116
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL IFAC ; SELARL IFAC ; SELARL IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-10;11nc00116 ?
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