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10/05/2012 | FRANCE | N°10NC01988

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 10 mai 2012, 10NC01988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 août 2011, présentée pour M. et Mme Bertrand A, demeurant ..., par Me Lebreton, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606319 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de pr

ononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 25 août 2011, présentée pour M. et Mme Bertrand A, demeurant ..., par Me Lebreton, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0606319 en date du 21 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- que le Tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification, ni à tous les moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition en litige ;

- que la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors que le service s'est abstenu d'y joindre celle qui a été notifiée à la société Euro Nutri Santé, sans même y faire référence ;

- que le service ne prouve pas que Mme A n'a pas exercé depuis le Luxembourg ses fonctions d'administratrice déléguée de la société Euro Nutri Santé et qu'ils démontrent qu'une telle société existait effectivement au Luxembourg ;

- que les rémunérations perçues au Luxembourg par Mme A ont été imposées au Luxembourg et que les redressements contestés conduisent à une double imposition ;

- qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des réponses ministérielles n° 10875 faite à M. Zimmermann, député, le 22 juin 1998 et n° 55307 faite à M. Le Déaut, député, le 16 août 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a explicitement répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;

- que la proposition de rectification mentionne précisément et intégralement les circonstances de droit et de fait et est ainsi suffisamment motivée ;

- que l'administration a démontré, par les éléments de fait qu'elle a relevés, que l'activité de Mme A en tant que salariée de la société Euro-Nutri-Santé était exercée en France et justifiait l'imposition en France des salaires perçus à ce titre par la requérante ;

- que les requérants ne démontrent pas que les salaires imposés en France ont été également soumis à l'impôt au Luxembourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention conclue entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu signée le 1er avril 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que Mme A, administratrice déléguée de la société Euro Nutri santé dont le siège est au Luxembourg, exerçait ses tâches de salariée de cette société depuis son domicile situé en France et qu'ainsi la société y disposait d'un établissement stable, où s'exerçait son activité ; qu'elle en a déduit notamment que les salaires perçus par Mme A devaient être imposés à l'impôt sur le revenu en France , par application des stipulations du 1 de l'article 14 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce soutiennent les requérants, le Tribunal administratif a jugé que la proposition de rectification était suffisamment motivée et a répondu aux moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 décembre 2004 adressée à M. et Mme A, précise de façon détaillée les règles de droit applicables, la nature, le montant et les motifs des redressements, ainsi que l'origine des sommes imposables ; qu'ainsi, les contribuables ont été mis à même de présenter de manière entièrement utile leurs observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, doit, dès lors, être rejeté ;

En ce qui concerne le droit applicable :

Considérant, d'une part, qu'en vertu du 1 de l'article 14 de la convention susvisée conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 en vue d'éviter les doubles impositions, les traitements et salaires privés sont imposables dans le seul Etat où s'exerce l'activité personnelle source des revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme A disposait, dans son domicile situé en France, d'un bureau équipé du matériel nécessaire à l'exercice de l'activité commerciale de la société luxembourgeoise Euro Nutri santé ; qu'à l'occasion de la visite effectuée à ce domicile selon la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l'administration a constaté la présence de nombreux documents commerciaux et bancaires necessaires à l'activité de cette société ; qu'ainsi, même si le siège social de la société était fixé au Luxembourg, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un établissement stable en France à partir duquel s'exerçait l'activité de la société ; qu'ainsi les revenus tirés par Mme A de son activité d'administrateur déléguée de la société Euro Nutri santé étaient imposables à l'impôt sur le revenu en France ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la convention franco-luxembourgeoise susvisée : " 1. Tout contribuable qui prouve que les mesures prise par les autorités fiscales des eux Etats contractants ont entraîné pour lui une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente convention peut adresser une demande soit aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire duquel il a son domicile, soit à celles de l'autre Etat. Si le bien-fondé de cette demande est reconnu, les autorités compétentes s'entendent pour éviter de façon équitable la double imposition..." ;

Considérant que si M. et Mme A invoquent des éléments tendant à établir que les salaires litigieux ont déjà fait l'objet d'une imposition au Luxembourg sous forme de retenue à la source, ils n'allèguent pas avoir présenté, avant la mise en recouvrement des redressements contestés, une demande ayant pour objet l'application des stipulations précitées de l'article 24 de la convention franco-luxembourgeoise ; que, dès lors, leur moyen tendant à la décharge de l'imposition contestée en raison de ce qu'elle conduirait à une double imposition ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la doctrine :

Considérant que M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les réponses ministérielles

n° 10875 faite à M. Zimmermann, député, le 22 juin 1998 et n° 55307 faite à M. Le Déaut, député, le 16 août 2005, dans les prévisions desquelles ils n'entrent pas, dès lors que ces réponses ministérielles concernant les personnes exerçant leur activité professionnelle au Luxembourg ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bertrand A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01988
Date de la décision : 10/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LEBRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-05-10;10nc01988 ?
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