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26/04/2012 | FRANCE | N°11NC01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 avril 2012, 11NC01832


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Adrien A, demeurant ..., par Me Dubaux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101726 du 19 septembre 2011 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa requête tendant, d'une part, à annuler la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chaillon a décidé de louer la parcelle communale Z K n° 30 à M. B, ensemble la délibération du

11 juillet 2011 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à enjoindre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour M. Adrien A, demeurant ..., par Me Dubaux ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101726 du 19 septembre 2011 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sa requête tendant, d'une part, à annuler la délibération du 17 juin 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chaillon a décidé de louer la parcelle communale Z K n° 30 à M. B, ensemble la délibération du 11 juillet 2011 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à enjoindre à la commune de Chaillon de résilier le contrat passé avec M. B s'il a été conclu et de le déclarer attributaire de la location de ladite parcelle ;

2°) de le déclarer recevable et fondé en son appel ;

Il soutient

- être fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance attaquée en application de l'article L. 2131-9 du code général des collectivités territoriales, s'agissant de l'acte d'une autorité communale qui le lèse personnellement ;

- que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal même si l'objet de ses décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune, de même que pour la contestation, par un candidat évincé, de l'attribution de baux ruraux sur des terres agricoles dont une commune est propriétaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par la commune de Chaillon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-15 du code rural, applicable aux baux ruraux : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication (...). Quel que soit le mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements (...) " ; que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation, par un candidat évincé, de l'attribution, en application des dispositions précitées, des baux ruraux sur des terres agricoles dont une commune est propriétaire ;

Considérant qu'il est constant que M. A s'est, par demande du 23 août 2010, porté candidat à la location par voie de bail à ferme de la parcelle agricole cadastrée section ZK n° 30 appartenant à la commune de Chaillon ; que, toutefois, par délibération du 17 juin 2011, confirmée le 11 juillet 2011 sur recours gracieux de l'intéressé, le conseil municipal de ladite commune a attribué la location de ladite parcelle à un autre candidat ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A a la qualité de candidat évincé à l'attribution d'un bail rural sur une parcelle appartement à la commune ; que, par suite, sa requête tendant à l'annulation des deux délibérations susrappelées et à être déclaré attributaire de la location de ladite parcelle relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Nancy ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1101726 de la vice-présidente du Tribunal administratif de Nancy en date du 19 septembre 2011 est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête de M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adrien A et à la commune de Chaillon.

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N° 11NC01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01832
Date de la décision : 26/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles - Statut du fermage et du métayage - Baux ruraux.

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Domaine - Domaine privé - Autorisation d'occupation.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DUBAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-26;11nc01832 ?
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