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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC01432

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC01432


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2011 et 20 février 2012, présentée pour Mme Loubna A, ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100244 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé

le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expir...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 25 novembre 2011 et 20 février 2012, présentée pour Mme Loubna A, ..., par Me Dollé, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100244 du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Dollé en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; elle est également entachée d'un défaut de motivation ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; le préfet s'est cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant le délai de départ volontaire à un mois et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence au regard des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115 ;

- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de la décision portant refus de séjour ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 30 juin 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 21 février 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2012, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que :

- la requérante ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour avant d'opposer un refus à sa demande ;

- les violences conjugales dont fait état la requérante n'étant pas avérées, sa décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la situation de la requérante ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieure à un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;

Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)qui dispose : " I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] ", le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé par un arrêté du 24 janvier 2011 de délivrer à Mme A, ressortissante marocaine, une carte de séjour temporaire, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que Mme A reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision préfectorale du 24 janvier 2011 portant refus de séjour serait entachée d'une insuffisance de motivation et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les attestations produites à hauteur d'appel et émanant de la soeur de Mme A, de son beau-frère ainsi que du personnel et du maire de la commune de Mont Saint Martin, qui se bornent à retranscrire les déclarations de la requérante, n'étant pas de nature à modifier l'appréciation portée par les premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 313-12 du CESEDA, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à un mois le délai de départ volontaire accordé à Mme A ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de la directive susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :

Considérant que Mme A n'établissant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Loubna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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11NC01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01432
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc01432 ?
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