Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est 48 rue du Sergent Blandan CO 19 à Nancy Cedex (54035), représenté par son président, par la Selarl d'avocats Soler-couteaux-Llorens ; le DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001017 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle son président a rejeté la demande de Mme Christiane A tendant à la remise d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 334,40 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Le DEPARTEMENT soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a annulé en son entier la décision du président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle du 11 mai 2010 alors que Mme A ne demandait l'annulation de cette décision qu'en tant qu'elle concernait l'indu de revenu de solidarité active ;
- les premiers juges ont dénaturé les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en se bornant à relever la modestie des ressources de Mme A pour la dispenser de rembourser l'indu du revenu de solidarité active ;
- la décision n'était entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
- la créance du département sur Mme A ne pouvait faire l'objet d'une remise ou d'une réduction dès lors que cette dernière avait délibérément omis de déclarer la prestation compensatoire qu'elle percevait ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu en date du 12 mai 2011, la communication de la requête à Mme Christiane A ;
Vu l'ordonnance en date du 17 janvier 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 février 2012 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public,
- et les observations de Me Portelli, avocat du DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE ;
Considérant que Mme A a indument perçu 4 352,04 euros au titre du revenu minimum d'insertion pour la période du 1er février 2008 au 31 mai 2009, puis 2 224 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2009 au 31 janvier 2010 ; que, par une décision en date du 23 mars 2010, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a accordé une remise gracieuse correspondant à 40% de ces deux indus ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande l'annulation du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 11 mai 2010 du président du Conseil général rejetant la demande de remise du solde de sa dette présentée par Mme A ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active/ [...]La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.[...] " . qu'il appartient à la juridiction administrative, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". ; que l'article R. 262-83 du même code impose au bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active, pour satisfaire à son obligation d'information, de produire " au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a perçu une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 271,73 euros en 2008 et de 278,18 euros en 2009 et 2010 ; que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE affirme sans être contredit que Mme A n'a pas déclaré le montant de cette prestation compensatoire dans ses déclarations trimestrielles de revenus transmises à la caisse d'allocations familiales; que ces omissions réitérées commises par Mme A constituent une fausse déclaration qui faisait obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir qu'en faisant application de l'antépénultième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits et entaché leur décision d'une erreur de droit ;
Considérant que, dans sa demande de première instance, Mme A n'a soulevé aucun autre moyen à l'appui de sa demande de remise ou réduction d'indu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 11 mai 2010 par laquelle son président a rejeté la demande de Mme Christiane A ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er mars 2011 du Tribunal administratif de Nancy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à Mme Christiane A.
''
''
''
''
2
N° 11NC00715