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23/04/2012 | FRANCE | N°11NC00308

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 23 avril 2012, 11NC00308


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2012, présentée pour l'EARL LE CUSAIE, dont le siège est 16 Grand Rue à Henamenil (54370), représentée par son gérant, par Me Stoffel, avocat ; l'EARL LE CUSAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902458 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer

(FranceAgriMer) a rejeté le recours gracieux préalable qu'elle avait présenté...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 mars 2012, présentée pour l'EARL LE CUSAIE, dont le siège est 16 Grand Rue à Henamenil (54370), représentée par son gérant, par Me Stoffel, avocat ; l'EARL LE CUSAIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902458 du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 octobre 2009, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté le recours gracieux préalable qu'elle avait présenté à l'encontre de la décision prise à son encontre le 26 juin 2009 portant affectation à la réserve nationale d'une quantité de 97 026 litres de lait et diminution corrélative de la quantité de référence individuelle dont elle bénéficiait ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre FranceAgriMer de réintégrer cette quantité de lait à la référence individuelle dont elle bénéficiait ;

L'EARL LE CUSAIE soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- les sous-réalisations constatées pour les campagnes de commercialisation 2007-2008 et 2008-2009 sont dues à l'inondation de la stabulation en octobre 2006, à l'absence durant quatre jours du gérant de l'exploitation lors de son hospitalisation en décembre 2007, et de la fièvre catarrhale ovine qui affecte le cheptel depuis avril 2006 ; que ces circonstances sont constitutives de cas de force majeure et relèvent, en tout état de cause, des situations prévues à l'article D. 654-85 du code rural qui permettent à un producteur de conserver le bénéfice de sa quantité de référence;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 13 décembre 2011 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer dont le siège est 12 rue Henri Rol-Tanguy TSA 30003 à Montreuil-sous-Bois (93555) représenté par son directeur général par Me Goutal, avocat ; France Agrimer conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'EARL LE CUSAIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

France Agrimer soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 27 octobre 2009, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ; il est par suite irrecevable ;

- aucune des circonstances invoquées par l'EARL LE CUSAIE n'est de nature à justifier l'importance des sous-réalisations constatées ; que des sous-réalisations avaient, d'ailleurs, été déjà relevées pour les campagnes de commercialisation 2005-2006 et 2006-2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 mars 2012 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 28 août 2006, pris en application des articles D. 654-81 et D. 654-85 du code rural relatif au reversement à la réserve nationale des quantités de référence individuelles non utilisées par les producteurs de lait ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que l'EARL LE CUSAIE soutient que la décision en date du 27 octobre 2009, par laquelle le directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté le recours gracieux préalable qu'elle avait présenté à l'encontre de la décision prise le 26 juin 2009 portant affectation à la réserve nationale d'une quantité de 97 026 litres de lait et diminution corrélative de la quantité de référence individuelle dont elle bénéficiait est entachée d'une insuffisance de motivation ; que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ; que ce moyen est, par suite, irrecevable;

Considérant, en second lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, l'EARL LE CUSAIE reprend, avec la même argumentation, son moyen de première instance tiré de la violation des dispositions de l'article D. 654-85 du code rural ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' EARL LE CUSAIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de l'EARL LE CUSAIE, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de FranceAgriMer tendant à mettre à la charge de l'EARL LE CUSAIE la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'EARL LE CUSAIE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de FranceAgriMer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL LE CUSAIE, à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, FranceAgriMer, et au Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.

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N° 11NC00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00308
Date de la décision : 23/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture - chasse et pêche - Exploitations agricoles.

Agriculture - chasse et pêche - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage - Produits laitiers.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : STOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-23;11nc00308 ?
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