Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour la société FESTINA FRANCE (SAS) ayant son siège social 1, rue Auguste Jouchoux à Besançon (25000) représentée par Me Arnaud, avocat ;
La SAS FESTINA FRANCE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0301006 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions tendant à obtenir le remboursement de l'intégralité des sommes versées, en 1998, au titre de la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser une somme de 183 339 euros majorée des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont écarté comme irrecevables ses conclusions additionnelles alors que celles-ci portaient sur la même cause juridique que celle de sa demande introductive devant le tribunal et étaient relatives aux conditions d'application de la retenue à la source de l'article 182 A du code général des impôts ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient que dans son mémoire introductif d'instance, la société requérante ne contestait que le complément de l'imposition et des pénalités mis à sa charge en 1998 au titre de la retenue à la source et sollicitait le remboursement de la somme de 32 014, 29 euros qu'elle avait versée au titre de la retenue à la source sur la base d'un taux calculé à 33,33 % ; que, dès lors, la nouvelle demande de restitution complémentaire dont elle a saisi le tribunal, en cours de première instance, pour un montant de 183 339 euros, excédait sa demande initiale et était ainsi irrecevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable adressée à l'administration le 5 mars 2003, la société FESTINA FRANCE a seulement demandé la décharge du complément de retenue à la source prévue à l'article 182 B du code général des impôts, qui lui a été réclamé par l'administration au titre de l'année 1998, par substitution aux bases déclarées du taux de 33,33 %, au lieu de celui de 15%, et des majorations et pénalités y afférentes, soit 152 905 euros en principal et 160 957 euros au titre des pénalités, ainsi que la restitution d'une somme de 32 014,29 euros formant surtaxe partielle due à sa propre erreur, sans demander la restitution de la totalité des sommes dont elle s'était acquittée en matière de retenue à la source ; que si, à la suite des arrêts en date du 17 décembre 2009 de la Cour administrative de Lyon la société FESTINA FRANCE estime qu'elle est désormais fondée à prétendre au dégrèvement total de la retenue à la source au titre de la période litigieuse, elle n'est pas recevable, dans la présente instance, à présenter des conclusions additionnelles tendant à la décharge d'impositions dont le montant était supérieur à celui du montant total du dégrèvement demandé dans sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FESTINA FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société FESTINA FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FESTINA FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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