La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2012 | FRANCE | N°10NC00860

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 avril 2012, 10NC00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2010, complétée par des pièces jointes déposées le 2 août 2010, présentée pour M. Adel A, ..., par Me Gatin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000091 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fi

xé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administratio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2010, complétée par des pièces jointes déposées le 2 août 2010, présentée pour M. Adel A, ..., par Me Gatin, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000091 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que c'est à tort que le préfet a regardé sa présence comme portant atteinte à l'ordre public, dès lors qu'il convenait de ne prendre en compte que sa dernière condamnation et non l'ensemble de son casier judiciaire, que cette condamnation ne procède que d'un incident de quartier où la notion générale d'atteinte à l'ordre public n'est pas en cause, qu'il n'est pas ancré dans la délinquance, qu'il a été traumatisé par le divorce de ses parents et son retour en Algérie ;

- que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France jeune, que sa mère et une partie de sa famille vivent en France, qu'il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille qui vivent en Algérie, qu'il a obtenu un diplôme et est bien inséré en France ;

- que le refus contesté méconnaît les articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien ainsi que les possibilités de régularisation offertes par cet accord ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 mars 2002, présenté par le préfet du Doubs ;

Le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine et à son absence d'insertion sociale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- que M. A a apporté des troubles réels à l'ordre public à plusieurs reprises ;

- que le requérant n'entre pas dans les prévisions de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien, ni de l'article 7 bis du même accord ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2002, présenté pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l'ordre public, de ce que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 6-5, 7 et 7bis de l'accord franco-algérien ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Adel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

10NC00860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC00860
Date de la décision : 19/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP BAUM GRIMAL GATIN BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-19;10nc00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award