Vu la requête enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. Elias A, demeurant ..., par Me Heckel, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900028 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2004 et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A soutient que :
- le Tribunal administratif ne lui a pas communiqué le certificat de dégrèvement en date du 23 mai 2011 sur lequel il s'est fondé pour juger qu'il n'y avait plus lieu à statuer ;
- il est en droit d'établir, par tous modes de preuve, la réalité des versements effectués à titre de pension alimentaire auprès de ses parents vivant en Syrie ;
- en l'espèce, les fonds ont transité par un intermédiaire agréé en raison de l'impossibilité de procéder à des virements bancaires ;
- les mêmes éléments de preuve avaient été admis lors d'un précédent contrôle ;
- les versements constituent la seule ressource de ses parents nés en 1906 et 1916, qui ne bénéficient ni d'une retraite, ni d'une couverture sociale et doivent donc être regardés comme en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :
- au rejet de la requête ;
Il soutient que M. A qui a obtenu satisfaction en première instance n'est pas recevable à faire appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le certificat de dégrèvement en date du 23 mai 2011 communiqué à M. A le 3 février 2012 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :
- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,
- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour juger qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2004, les premiers juges se sont fondés, sans l'avoir communiqué au requérant, sur le certificat de dégrèvement du directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle ; qu'ils ont ainsi méconnu le respect du principe du contradictoire et entaché leur jugement d'irrégularité ; qu'il suit de là, que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 juin 2011 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que, par une décision en date du 23 mai 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Lorraine et du département de la Moselle a prononcé le dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu mis à la charge de M. A au titre de l'année 2004, pour un montant de 4 197 euros ; que par suite, les conclusions de M. A tendant à la décharge de l'imposition en litige sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0900028 du Tribunal administratif de Strasbourg du 30 juin 2011 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elias A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.
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