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05/04/2012 | FRANCE | N°10NC02030

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10NC02030


Vu, sous le n° 10NC02030, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2011, présentée pour la société SARL RBS DISTRIBUTION, dont le siège social est, 9, rue des Triverts, à Pont Sainte Marie (10150), représentée par son représentant légal, par Me Bensaid, avocat ;

La société SARL RBS DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702626 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont

té infligées en application des dispositions des articles 1740 ter et 1840 N sexies du...

Vu, sous le n° 10NC02030, la requête, enregistrée le 29 décembre 2010 complétée par un mémoire enregistré le 7 juin 2011, présentée pour la société SARL RBS DISTRIBUTION, dont le siège social est, 9, rue des Triverts, à Pont Sainte Marie (10150), représentée par son représentant légal, par Me Bensaid, avocat ;

La société SARL RBS DISTRIBUTION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702626 du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes fiscales qui lui ont été infligées en application des dispositions des articles 1740 ter et 1840 N sexies du code général des impôts à raison d'opérations effectuées au cours des années 2003 à 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

Elle soutient que :

- l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les transactions au titre desquelles les pénalités litigieuses lui ont été infligées, ont été réalisées entre professionnels ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2011, présenté par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que la vente au détail à des particuliers n'est pas établie alors que les factures litigieuses portent sur des quantités dépassant nettement les besoins privés d'un consommateur et que la société qui connaissait l'identité de ses clients pouvait fournir les éléments permettant à l'administration fiscale de procéder aux contrôles nécessaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Ficher-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1740 ter du code général des impôts, devenu l'article 1737 du même code :

Considérant qu'aux termes de l'article 1737 du code général des impôts, reprenant ceux des articles 1740 ter et 1740 ter A du même code, abrogés depuis l'intervention de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 7 décembre 2005 : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 pour cent du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; 2. De la facture, le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ; 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours de la mise en demeure adressée par l'administration fiscale, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5 pour-cent du montant de la transaction (...). Les dispositions des 1 à 3 ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers. II. - Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents en tenant lieu mentionnés aux articles 289 et 290 quinquies donne lieu à l'application d'une amende de 15 Euros. Toutefois, le montant total des amendes dues au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné " ;

Considérant qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle a mis en recouvrement une amende fiscale sur le fondement de ces dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts, d'apporter la preuve que les faits retenus à l'encontre du redevable entrent bien dans les prévisions de ces dispositions ; qu'il lui appartient également d'établir que les omissions constatées sur les factures avaient pour objet, de la part du contribuable concerné, de travestir ou dissimuler l'identité véritable de ses clients et ne résultaient pas d'une simple négligence, ou que les mentions figurant sur ces factures résultaient d'une volonté de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des constatations consignées dans le procès-verbal établi le 20 mars 2006 par les agents chargés du contrôle de facturation et corroborées par la vérification de comptabilité, que la société SARL RBS DISTRIBUTION, qui a pour activité le commerce en gros de volailles et de gibier et dont la clientèle est essentiellement constituée de professionnels, avait établi, au cours de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, un nombre très important de factures de ventes sur lesquelles ne figurait aucune indication relative à l'identité ou à l'adresse des clients concernés et dont les seules mentions relatives aux marchandises achetées portaient sur des quantités dépassant nettement les besoins privés d'un consommateur ainsi que le révèlent notamment, les factures établies au nom d'un client désigné sous le nom de " Dominique " lesquelles font état d'achats portant sur plus de trois mille pièces de volaille par an ; que, dans ces conditions, et en l'absence de toute justification par la requérante des véritables destinataires desdites factures, dont le montant a été retenu pour l'assiette de l'amende contestée, l'administration doit être regardée comme apportant, par un ensemble de faits précis et concordants, la preuve que l'identité des véritables destinataires des factures a été dissimulée ou travestie justifiant l'application de l'amende prévue par les dispositions précitées du 1 du I de l' article 1737 du code général des impôts ;

Sur les conclusions relatives à l'amende prévue par l'article 1840 N sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L.112-6 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors en vigueur : " Les règlements qui excèdent la somme de 750 euros ou qui ont pour objet le paiement par fraction d'une dette supérieure à ce montant, portant sur les loyers, les transports, les services, fournitures et travaux ou afférents à des acquisitions d'immeubles ou d'objets mobiliers ainsi que le paiement des produits de titres nominatifs et des primes ou cotisations d'assurance doivent être effectués par chèque barré, virement ou carte de paiement ; il en est de même pour les transactions sur des animaux vivants ou sur les produits de l'abattage (...) " ; qu'aux termes de l'article L.112-7 du même code : " Les infractions aux dispositions de l'article L.112-6 sont constatées par des agents désignés par arrêté du ministre chargé du budget. Les contrevenants sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier ; mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total " ; qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts : " Conformément aux deuxième et troisième phrases de l'article L.112-7 du code monétaire et financier, les infractions aux dispositions de l'article L.112-6 du code précité sont passibles d'une amende fiscale dont le montant ne peut excéder 5 % des sommes indûment réglées en numéraire. Cette amende, qui est recouvrée comme en matière de timbre, incombe pour moitié au débiteur et au créancier, mais chacun d'eux est solidairement tenu d'en assurer le règlement total " ;

Considérant que pour contester le bien fondé de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article 1840 sexies du code général des impôts, la société soutient que l'administration n'a pas établi que les clients, concernés par les règlements en espèces litigieux, avaient la qualité de commerçant ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'activité de la société SARL RBS DISTRIBUTION est une activité de grossiste en volailles et gibiers à destination des restaurateurs, des supermarchés et des rôtisseries et que l'analyse des factures incriminées démontre que les produits facturés correspondent à des besoins professionnels, soit en raison de leur spécificité, soit par le conditionnement des produits, soit par le coût global de la facture qui révèle des quantités excédant les besoins des particuliers ; que ces différents éléments concordants suffisent à établir la qualité de commerçant des clients de la société ; qu'en se bornant à soutenir qu'il ne lui appartient pas d'établir que ses clients seraient des professionnels, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre utilement en cause l'appréciation ci-dessus qui est de nature à justifier l'amende qui lui a été infligée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARL RBS DISTRIBUTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la société SARL RBS DISTRIBUTION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SARL RBS DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC02030
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-04 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL IFAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;10nc02030 ?
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