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05/04/2012 | FRANCE | N°10NC01856

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10NC01856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2010, complétée par mémoire enregistré le 25 juillet 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Wahl, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701944 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 assorti des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2010, complétée par mémoire enregistré le 25 juillet 2011, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Wahl, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701944 en date du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 assorti des intérêts de retard ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la somme versée en 2004 par la SODEB a la nature d'une indemnité de licenciement prévue en 1997, date à laquelle il a dû accepter son transfert vers une autre entreprise afin d'éviter que la SODEB ne prononce son licenciement économique ;

- que le versement, comme en l'espèce, d'une indemnité de licenciement différée est une pratique courante des entreprises du groupe CDC ;

- que cette indemnité attribuée au "titre de l'ancienneté" est nécessairement une indemnité de licenciement, qui est de même montant que celle qui lui aurait été versée s'il n'avait pas intégré la SODEB ;

- que, subsidiairement, si cette somme n'a pas le caractère d'indemnité de licenciement, elle ne peut avoir pour objet que de compenser le préjudice moral en raison du transfert imposé vers une autre société et n'est, dès lors, pas davantage imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2011 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que M. A a quitté volontairement son emploi et ne peut soutenir avoir perçu une indemnité de licenciement ;

- que le requérant ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral, dès lors qu'il n'a pas reçu de lettre de licenciement et que la somme versée répond à un accord transactionnel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et

L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé de 1993 à 1997 les fonctions de directeur adjoint à la SODEB, société appartenant au groupe de la Caisse des dépôts et consignations ; que si le requérant a démissionné de la SODEB en 1997 et a été ensuite employé par l'ADEBT, autre société du même groupe, il résulte de l'instruction et notamment de conclusions présentées au début de l'année 1997 par la SODEB devant les tribunaux de l'ordre judiciaire, que cette société entendait alors procéder au licenciement économique de M. A, que divers entretiens avaient déjà eu lieu à ce sujet entre l'intéressé et sa direction et que le requérant avait présenté des demandes de reclassement ; qu'ainsi, M. A n'a pas démissionné de la SODEB de son plein gré ; qu'en conséquence, la somme brute de 22 867, 36 euros soit 21 129, 34 euros nets que la SODEB a versée à M. A en mars 2004, lors de son départ, pour le cas où il serait licencié par l'ADEBT, doit être regardée comme une indemnité de licenciement ; que si la lettre du 2 juillet 1997 mentionne que l'indemnité est versée au titre de l'ancienneté de M. A dans le groupe, elle ne prend toutefois pas en compte, contrairement à ce que prévoit la convention collective applicable, la totalité de l'ancienneté de M. A dans le groupe ; qu'ainsi, elle n'excède pas le montant prévu par cette convention collective ; que l'administration n'allègue pas et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité excède les autres limites à l'exonération totale posées par le second alinéa du 1 de l'article 80 duodecies ; que, dans ces conditions, la somme en litige ne constitue pas une rémunération imposable ; que c'est, en conséquence, à tort que l'administration a opéré des redressements à ce titre au motif que M. A n'en avait pas déclaré le montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 en tant qu'il résulte de l'intégration de l'indemnité litigieuse ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2004 en tant qu'il résulte de l'intégration de l'indemnité de

22 867, 36 euros bruts soit 21 129, 34 euros nets versée par la SODEB.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 2010 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01856
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;10nc01856 ?
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