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05/04/2012 | FRANCE | N°10NC01839

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 10NC01839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Haydar A, demeurant ..., par Me Prevoteau, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702473 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Haydar A, demeurant ..., par Me Prevoteau, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702473 en date du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de leur accorder un délai d'au moins un an pour le paiement de l'impôt dû au titre de l'année 2003 ;

Ils soutiennent :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

- qu'ils démontrent, par la production de nouvelles pièces, que le chèque de 5.800 euros a pour origine le remboursement d'un trop perçu par leur notaire et qu'il correspond à une somme non imposable ;

- qu'ils justifient que la somme de 2.700 euros en espèces correspond au remboursement d'un prêt familial, sans stipulation d'intérêts et sans qu'ait été établi d'écrit, conformément aux traditions de la communauté turque ;

- qu'ils justifient, par la production de diverses pièces et notamment d'une attestation notariée, que la somme de 840 euros n'est pas un revenu mais le remboursement de prêt par un ami ;

- que les pénalités et intérêts de retard appliqués au paiement d'un pas de porte qu'ils n'ont pas déclaré, par méconnaissance et non par volonté d'éluder l'impôt, doivent être déchargées compte tenu de leur bonne foi ;

- qu'ils ont de nombreux frais, sont de bonne foi et doivent bénéficier d'un délai de paiement d'au moins un an ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre conclut :

- au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé ;

- au rejet du surplus de la requête ;

Il soutient :

- qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, les documents produits ne suffisent pas à justifier l'origine et la cause de la somme de 2 700 euros versée en espèces, comme le remboursement par chèque de 840 euros ;

- que la bonne foi des intéressés ou leur ignorance de la législation sont sans influence sur le cours des intérêts de retard, qui ne sont pas une sanction, et ne suffisent pas à démontrer qu'ils ne pouvaient qu'ignorer le caractère imposable de l'indemnité de pas de porte qu'ils ont perçue, ce qui justifie l'application de sanctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 21 février 2012 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Marne a prononcé les dégrèvements en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 1639 euros et 950 euros, au titre du complément d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 et des sommes de 589 euros et 341 euros au titre du complément de contributions sociales ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne une somme de 2.700 euros reçue en espèces, M. et Mme A font valoir qu'elle constitue le solde du remboursement du prêt qu'ils auraient accordé en 1999 à un membre de leur famille en vue de son mariage et qui aurait fait l'objet de remboursements échelonnés à partir de 2001 ; que, toutefois, les requérants ne produisent à l'appui de leurs allégations qu'une attestation de l'intéressé, rédigée postérieurement aux faits le 9 septembre 2007, non assortie d'éléments de justification ; qu'ainsi, l'origine familiale de cette somme n'est pas établie, pas davantage que son caractère de remboursement de prêt ;

Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne le dépôt sur l'un des comptes bancaires des contribuables, d'un chèque de 840 euros signé le 4 septembre 2007 par M. Hakan , les requérants soutiennent que ce versement avait pour objet le remboursement d'un prêt qu'ils avaient accordé à cet ami et associé ; que, toutefois, la seule production du chèque, d'une attestation de M. établie postérieurement aux faits en litige et d'une attestation notariale certifiant que M. A et M. avaient été associés dans une même affaire, ne suffisent pas à apporter la preuve de ces allégations ;

Sur les intérêts de retard et pénalités appliquées aux redressements afférents aux revenus fonciers :

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; que, par suite, les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir de leur bonne foi pour les contester ;

En ce qui concerne les majorations pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie..." ;

Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils ignoraient le régime applicable aux revenus fonciers dont ils ont omis la déclaration en raison de leur mauvaise connaissance de la langue française et de la complexité de la situation d'espèce ; que, toutefois, eu égard à l'importance des sommes perçues et non déclarées par M. et Mme A, de l'absence de précisions et de justifications apportées par les intéressés à la suite des demandes de l'administration, celle-ci apporte la preuve de l'absence de bonne foi des contribuables ;

Sur les conclusions à fin d'octroi d'un délai de paiement :

Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour d'accorder aux contribuables un délai de paiement des impositions restant dues ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2.589 euros, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu et de 930 euros en ce qui concerne les contributions sociales qui ont été réclamées à M. et Mme A au titre de l'année 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Haydar A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01839
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-04-05;10nc01839 ?
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