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29/03/2012 | FRANCE | N°11NC01909

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC01909


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1103847 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, d'une part, annulé l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de

séjour " vie privée et familiale " ;

Il soutient que :

- le Tribunal admin...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1103847 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de Mme A, d'une part, annulé l'arrêté du 27 juin 2011 par lequel il a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Strasbourg a à tort estimé que son arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A et méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il s'est appuyé sur des pièces dont il n'a pas reçu communication ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour Mme A, par Me Hilaire ;

Mme A conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le PREFET DU BAS-RHIN ne justifie pas que les deux conditions mises à l'octroi du sursis par l'article R. 811-15 du code de justice administrative soient réunies en l'espèce ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre ;

Sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN aux fins de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;

Considérant que le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN tiré de l'irrégularité du jugement attaqué apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation du jugement attaqué ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le Tribunal a fait droit aux moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions aux fins d'annulation qu'il a accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN aux fins de sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 3 novembre 2011 est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mmne A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Julienne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01909
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Pierre VINCENT
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SELARL SAINT GERMAIN ; SELARL SAINT GERMAIN ; SELARL SAINT-GERMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-29;11nc01909 ?
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