Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 13 février 2012 et un mémoire en production enregistré le 1er mars 2012, présentée pour M. Roger B, demeurant ...), Mme Marguerite C, demeurant ...), Mme Juliette B, demeurant ...), M. Michel B, demeurant ...) et M. Bernard B, demeurant ..., par la société d'avocats Branet Perriguey Tournier Bellard Mayer;
M. B et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000751 du 3 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 février 2010 au nom de l'Etat par la commune de Bouverans ;
2°) d'annuler la décision en date du 26 février 2010 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux en date du 14 avril 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- leur parcelle cadastrée ZD 005 n'est pas située en dehors de la partie urbanisée du village et le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;
Le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la parcelle en litige est située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Bouverans car la seule urbanisation existante se trouve le long de la route du Lac, à plus de deux cents mètres des premières constructions, et est incluse dans un vaste espace naturel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de MM. Roger et Michel B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2011, présentée par M. Roger B, pour l'indivision B ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : /1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; /2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; /3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. /4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;
Considérant, en premier lieu, que c'est à juste titre que le maire de la commune de Bouverans a examiné la demande de certificat d'urbanisme des consorts B au regard du règlement national d'urbanisme, et en particulier de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme précité, dès lors que, par jugement du 13 novembre 2008 devenu définitif, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la carte communale de la commune de Bouverans en tant qu'elle classait en zone non constructible la parcelle cadastrée section ZD n° 005, appartenant aux consorts B et faisant l'objet de la décision litigieuse ; que sont sans incidence sur la légalité de celle-ci les intentions des auteurs de la carte communale ou l'avis du commissaire enquêteur émis dans le cadre de la procédure d'élaboration de la carte communale ;
Considérant, en deuxième lieu, que, par décision en date du 26 février 2010, le maire de la commune de Bouverans a délivré au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme négatif à l'indivision B, aux motifs entre autres " que le terrain ZD 005 est localisé en dehors de la partie urbanisée du village développée au nord est (lieu dit Au Clos Jacquenet), dont il est séparé par le chemin du Laveron, qui constitue une limite physique du développement du territoire " et " est éloigné de la partie urbanisée qui s'est développée au Sud Est du territoire, en disposition linéaire le long de la rue du lac " ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du plan cadastral et du plan de situation que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, en dépit de la présence à proximité des réseaux, mais se trouve inclus dans un espace naturel s'étendant au nord jusqu'au chemin du Laveron, chemin délimitant une zone possible d'extension du village et non une partie déjà urbanisée de la commune ; que si un lotissement construit se trouve sur une parcelle faisant face à la parcelle litigieuse, cette dernière s'en trouve séparée par une voie publique ; que les quelques constructions éparses situées le long de la route du lac sont par ailleurs éloignées du projet ; qu'est de même sans influence sur la légalité de la décision litigieuse la circonstance que d'autres lotissements ont été autorisés à l'écart du bourg ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de la parcelle ZD 005 doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les consorts B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 3 mars 2011, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 février 2010 au nom de l'Etat par la commune de Bouverans ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger B, Mme Marguerite C, Mme Juliette B, M. Michel B, M. Bernard B, à la commune de Bouverans et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
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