La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2012 | FRANCE | N°11NC00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC00235


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Louis B, demeurant ... par Me Neubauer, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602789 en date du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 mars 2006, par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création d'une chambre funéraire à Sarralbe et à ce qu'il soit ordonné avant dire droit au préfet de la Moselle de produire l'intégralité du rapport d'enquête publique, les conclusions

du commissaire enquêteur, le rapport du conseil départemental d'hygiène et ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2011, présentée pour M. Louis B, demeurant ... par Me Neubauer, avocat ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602789 en date du 24 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 16 mars 2006, par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création d'une chambre funéraire à Sarralbe et à ce qu'il soit ordonné avant dire droit au préfet de la Moselle de produire l'intégralité du rapport d'enquête publique, les conclusions du commissaire enquêteur, le rapport du conseil départemental d'hygiène et de sécurité et l'avis du sous-préfet de Sarreguemines ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 16 mars 2006, par lequel le préfet de la Moselle a autorisé la création d'une chambre funéraire à Sarralbe ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sarralbe le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune de Sarralbe à lui rembourser la somme de 1 000 euros avec intérêts légaux à compter de la date de cette demande, ceci dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire, rappelé à l'article 5 du code de justice administrative et aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les mémoires et des pièces déposés par la commune de Sarralbe n'ayant pas été communiqués au requérant et des fausses mentions ayant été portées sur la fiche retraçant les échanges des mémoires, accessible par Internet (site Sagace) ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'insuffisance de motivation ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a n'a pas pris en compte la position exprimée par le préfet de la Moselle postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a dénaturé les faits de la cause et le droit applicable ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu à des moyens soulevés ;

- le signataire de la décision attaquée ne bénéficie pas d'une délégation de signature régulière ; à la date de la décision litigieuse, et depuis le 24 février 2006, M. Lemas était nommé préfet de la Moselle ;

- le préfet de la Moselle ne justifie pas avoir recueilli l'avis du conseil municipal après l'enquête publique et l'avis du conseil départemental d'hygiène, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté du 17 novembre 2005 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait l'objet des publicités légales obligatoires ; en effet, une seule publication a eu lieu, dans le Républicain lorrain ;

- les dispositions de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement ont également été méconnues en ce qu'un délai raisonnable n'a pas été laissé au public pour participer à l'enquête ;

- l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête publique n'a pas fait mention du lieu où le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ;

- le conseil départemental d'hygiène de la Moselle n'a pas émis d'avis favorable ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du plan local d'urbanisme et du plan d'aménagement et de développement durable de Sarralbe, qui prévoyaient l'installation de la chambre funéraire non pas au centre ville, mais au cimetière, à l'extérieur de la ville ;

- la décision méconnaît l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales qui interdit une vue sur l'arrivée des corps avant leur mise en bière ou sur les cercueils ;

- le principe de précaution a été méconnu en ce que l'arrêté litigieux autorise en centre ville une infrastructure destinée à recueillir des cadavres, dont certains sont dangereux ;

- le préfet de la Moselle a autorisé que soient dispensés à Sarralbe des soins palliatifs pour une partie de la Moselle ; l'enquête publique n'a pas porté sur ce point, qui a été dissimulé à la population ;

- le commissaire enquêteur a manqué à son devoir d'impartialité ;

- le commissaire enquêteur n'a pas déposé son rapport dans les délais impartis par la loi Bouchardeau ;

- les dispositions de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues en ce que l'arrêté attaqué est entaché de discrimination à l'encontre d'une personne et constitue un trouble à l'ordre public ; il porte atteinte à la salubrité publique en ce que le maire de Sarralbe a prévu une cuve de chlore pour y stocker les déchets de cadavres au milieu de la ville, à proximité des habitants ainsi exposés à des risques d'explosion ou de contamination ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir ; le maire de Sarralbe a pour projet de développer une industrie mortuaire en plein centre-ville ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la commune de Sarralbe, par Me Olszak, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que les dispositions des articles R. 611-1 et R. 412-2 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues ; que les accusations portées par le requérant à l'encontre de la juridiction de premier degré ne sont pas établies ; que le signataire de la décision litigieuse était compétent ; que l'omission, dans la décision litigieuse, du visa de l'avis du conseil municipal ne constitue pas un vice substantiel ; que l'arrêté contesté vise la délibération du 28 septembre 2005 qui a eu le même objet et le même effet ; que la convention d'Aarhus ne produit pas d'effet en droit interne pour ce qui concerne les créations de chambres funéraires ; que la directive européenne n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 ne concerne pas les chambres funéraires ; que les enquêtes publiques de commodo et incommodo ne sont régies par aucun texte ; qu'en l'espèce, la publicité de l'enquête publique a été suffisante ; que l'avis émis par le conseil départemental d'hygiène n'est entaché d'aucune irrégularité ; que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2004 relatif à la composition du conseil départemental d'hygiène sont irrecevables car tardives ; que le plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable n'ont pas été méconnus ; que les dispositions des articles D. 2223-80 et R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ont été respectées ; que le requérant n'établit pas les autres violations de la loi qu'il invoque ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 août 2011, présenté pour M. B et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu la mise en demeure, en date du 7 février 2012, adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, prise en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour M. B et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 mars 2012, présenté par Mme Nadia A ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 mars 2012, présenté par l'Association pour une vraie démocratie de proximité ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 mars 2012, présenté pour M. B et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; M. B demande en outre que soit mis à la charge de la commune de Sarralbe le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance, et à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Luben, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Levy, avocat de la commune de Sarralbe, ainsi que celles de Mme A ;

Vu, enregistrée le 12 mars 2012, la note en délibéré présentée pour la commune de Sarralbe, par Me Olszak ;

Vu, enregistrée le 20 mars 2012, la note en délibéré présentée pour M. B, par Me Neubauer ;

Sur la recevabilité des interventions de Mme Nadia A et de l'Association pour une vraie démocratie de proximité :

Considérant que Mme Nadia A, demeurant à proximité immédiate de la chambre funéraire faisant l'objet de la décision litigieuse, a intérêt à l'annulation de ladite décision ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant, en revanche, que l'Association pour une vraie démocratie de proximité ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir au soutien de la demande de M. B ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales : " La création ou l'extension d'une chambre funéraire est autorisée par le préfet. / Celui-ci fait procéder à une enquête de commodo et incommodo et consulte le conseil départemental d'hygiène. Il recueille l'avis du conseil municipal, qui se prononce dans le délai de deux mois. / La décision intervient dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la demande. En l'absence de notification de la décision à l'expiration de ce délai, l'autorisation est considérée comme accordée. / L'autorisation ne peut être refusée qu'en cas d'atteinte à l'ordre public ou de danger pour la salubrité publique. / Dans les mêmes cas, le préfet peut, après mise en demeure, ordonner la fermeture provisoire ou définitive de la chambre funéraire. Le maire de la commune concernée est informé. " ; qu'aux termes de l'article D. 2223-80 du même code : " (...) L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards. Les pièces de la partie technique communiquent entre elles de façon à garantir le passage des corps ou des cercueils hors de la vue du public. (...) " ; que l'autorisation par le préfet de la création d'une chambre funéraire est subordonnée au respect des dispositions précitées de l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose qu' " est autorisée la création d'une chambre funéraire (...) sous réserve des observations faites par le commissaire enquêteur dans son rapport en date du 8 février 2006 et par le conseil départemental d'hygiène lors de sa séance en date du 15 mars 2006 " ; que le commissaire enquêteur a émis le 8 février 2006 un avis favorable au projet de création d'une chambre funéraire " avec la recommandation suivante : demande la construction d'un mur en pierre entre le temple et le presbytère, afin d'occulter totalement la vue directe des immeubles n° 1 et 2 de la rue Charles Wilhelm sur les activités de transport des dépouilles mortelles (arrivées des corps et départ des cercueils) devant l'accès de la salle de préparation de la chambre funéraire, en référence au code général des collectivités territoriales (article R. 2223-80, décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) : " L'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil s'effectue par la partie technique à l'abri des regards ". Toutefois, lors de la visite de conformité avant l'ouverture au public, il est demandé au bureau de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé de vérifier si d'autres points du voisinage, autres que les deux parties citées, nécessitent des mesures adaptées garantissant la discrétion des activités citées (prescription R. 2223-87, décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de demande d'autorisation et des photographies jointes au procès-verbal de constat d'huissier en date du 8 mars 2006, qu'il existe une vue, certes oblique, au moins depuis la fenêtre centrale du premier étage de la façade nord de la maison sise ..., qui n'est qu'imparfaitement occultée par un arbre, dont il n'est pas précisé s'il est à feuilles caduques ou persistantes, et par l'angle du bâtiment du presbytère, sur l'espace où les cercueils seront déchargés, à l'arrière de la chambre funéraire, pour être transportés dans la salle de préparation ; que celle-ci s'ouvre directement par une porte sur l'espace situé à l'arrière de la chambre funéraire, sans être protégée par un porche, un auvent, un sas ou un autre dispositif architectural ; que, par suite, l'accès à la chambre funéraire des corps avant mise en bière ou du cercueil n'est pas à l'abri des regards au sens des dispositions précitées de l'article D. 2223-80 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté, en date du 16 mars 2006, du préfet de la Moselle autorisant la création d'une chambre funéraire à Sarralbe et le jugement, en date du 24 novembre 2010, du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être annulés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre respectivement à la charge de l'Etat et de la commune de Sarralbe le paiement à M. B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui, en première instance et en appel, et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Sarralbe au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à ce que la commune de Sarralbe soit condamnée à rembourser à M. B la somme de 1 000 euros, avec intérêts légaux, à compter de la date de la demande, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement, en date du 24 novembre 2010, du Tribunal administratif de Strasbourg, y compris l'article 5 de son dispositif mettant à la charge de M. B le versement à la commune de Sarralbe d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, à la supposer déjà versée par M. B à la commune de Sarralbe, ladite somme de 1 000 euros devra nécessairement être restituée par cette dernière ; que, par suite, les conclusions susmentionnées sont sans objet et ne peuvent ainsi qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de Mme Nadia A est admise.

Article 2 : L'intervention de l'Association pour une vraie démocratie de proximité est rejetée.

Article 3 : Le jugement, en date du 24 novembre 2010, du Tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté, en date du 16 mars 2006, du préfet de la Moselle sont annulés.

Article 4 : La commune de Sarralbe et l'Etat verseront chacun à M. B une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Sarralbe tendant à la condamnation de M. B au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis B, à la commune de Sarralbe, à Mme Nadia A, à l'Association pour une vraie démocratie de proximité et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

2

11NC00235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00235
Date de la décision : 29/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Pouvoirs du préfet.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Opérations funéraires.

Police administrative - Polices spéciales - Police des cimetières.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : NEUBAUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-29;11nc00235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award