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19/03/2012 | FRANCE | N°11NC01501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2012, 11NC01501


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Nicola A, demeurant ..., par Me Grunenberger, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805761 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

M. A soutient que :

- dès lors qu'il a romp

u son contrat de travail en raison de son état de santé, cette rupture ne constitue pas une...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour M. Nicola A, demeurant ..., par Me Grunenberger, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805761 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

M. A soutient que :

- dès lors qu'il a rompu son contrat de travail en raison de son état de santé, cette rupture ne constitue pas une démission mais une rupture pour inaptitude physique ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

- son contrat de travail ayant été conclu sous condition suspensive de visite médicale préalable et dès lors qu'il n'a pas bénéficié de cette visite médicale, son contrat doit être considéré comme résolu faute de réalisation de la condition suspensive ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, enregistrée le 20 septembre 2011, la communication de la requête au ministre de l'emploi, du travail et de la santé ;

Vu la décision du 18 octobre 2011 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011, fixant la clôture de l'instruction le 17 janvier 2012 à 16 H 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. " ; que l'article L. 5423-1 du même code dispose : " Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources. " ;

Considérant que M. A, embauché à compter du 1er juillet 2008 par la société " Surveillance Contrôle Sécurité " par contrat à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, a rompu ce contrat le 8 juillet 2008, au cours de la période d'essai ; que par une décision du 10 novembre 2008, le préfet du Haut-Rhin a refusé d'accorder à M. A le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5423-1 du code du travail au motif que sa démission ne pouvait être considérée comme légitime et ne pouvait, par suite, ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir qu'ayant rompu son contrat en raison d'ennuis de santé, cette rupture constitue, non pas une démission, mais une rupture pour inaptitude physique ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, seul le médecin du travail peut déclarer un salarié inapte à son poste de travail ; qu'il est constant que le médecin du travail n'a pas déclaré M. A inapte à son poste de travail ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que son contrat de travail a été rompu pour inaptitude physique ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail " le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 ainsi que ceux qui exercent l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient de cet examen avant leur embauche " ;

Considérant que M. A soutient que son contrat de travail étant conclu " sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche " et, dès lors qu'il n'a pas bénéficié de cette visite, son contrat devait être considéré comme résolu faute de réalisation de la condition suspensive. ; qu'il est toutefois constant que M. A ne fait pas partie des catégories de salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions de l'article R. 4624-19 du code du travail ; qu'ainsi, sa visite d'embauche pouvait intervenir jusqu'au terme de sa période d'essai contractuelle qui était fixée à deux mois ; que M. A ayant rompu son contrat le 8 juillet 2008, soit une semaine après son embauche, le délai imparti à l'employeur pour le faire bénéficier de la visite médicale d'embauche n'était pas expiré ; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicola A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

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N° 11NC01501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01501
Date de la décision : 19/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : GRUNENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-19;11nc01501 ?
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