Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour Mme Nahla A, demeurant ..., par Me Barraud, avocat ; Mme Winter 5 place Jean Perrin à Woippy (57140) demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003166 du 14 septembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 431,30 € résultant d'un trop perçu au titre du revenu de solidarité active ;
2°) d'annuler la décision attaquée ;
3°) d'accorder la remise de sa dette ;
Mme A soutient que le recours préalable obligatoire ayant été exercé devant le président du conseil général, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg était recevable ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour le département de la Moselle, représenté par le président du conseil général, par Me Fady, avocat qui conclut au rejet de la requête ;
Le président du conseil général soutient que :
- le litige porte sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 713,20 euros ;
- la demande de remise de dette a été rejetée le 5 novembre 2010 ;
- c'est à juste titre que le tribunal a constaté que la demande a été présentée avant la saisine de ses services ;
- la requérante n'a pas déclaré ses revenus depuis le mois de juin 2009 et la dette résulte d'une fausse déclaration ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2011, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :
- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que le bénéficiaire du revenu de solidarité active à qui une décision de récupération de sommes indûment perçues au titre de cette allocation a été notifiée, en application de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, peut entendre contester en tout ou partie le caractère indu des montants correspondants ; que conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours ; qu'en vertu du neuvième alinéa de l'article L. 262-46, le bénéficiaire peut, alors même qu'il n'en contesterait pas le principe ou la quotité, demander que cette créance soit remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en considération de la précarité de sa situation et de sa bonne foi ; qu'eu égard à l'objet de cette demande, il doit être regardé, ce faisant, comme saisissant l'autorité administrative d'une réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active, au sens des dispositions de l'article L. 262-47 ; qu'il suit de là que, lorsque l'examen de la demande de remise ou de réduction - soumise le cas échéant pour avis à la commission de recours amiable de l'organisme chargé du service de l'allocation - ressortit à la compétence du président du conseil général, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée au recours contentieux exercé contre la décision prise sur cette demande au motif que le bénéficiaire n'aurait pas, préalablement, exercé le recours administratif prévu à ce même article L. 262-47 auprès de cette même autorité ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a notifié à Mme A un trop-perçu de revenu de solidarité active ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a présenté un recours administratif contre cette décision au président du conseil général même si elle a adressé ce recours directement à la caisse d'allocations familiales ; que, par une décision en date du 4 mai 2010, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté la demande de remise de dette présentée par la requérante ; que la décision litigieuse en date du 4 mai 2010 ayant été prise à la suite d'un recours administratif préalable adressé au président du conseil général, il n'était pas nécessaire que Mme A présente un nouveau recours préalable ; que, dès lors, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevable ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
Considérant qu'il appartient à la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (...) " ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ce deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée en date du 4 mai 2010, Mme A se borne à alléguer que, par ignorance, elle a omis de déclarer ses salaires et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile avec un revenu mensuel de 624 euros ; que toutefois, elle n'apporte aucune justification suffisante, ni élément de preuve, de nature à établir que l'indu de 1 713,20 euros laissé à sa charge, excéderait ses capacités contributives ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A justifie la remise de l'indu en cause ; qu'il résulte de ce qui précède Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision attaquée ni la décharge de sa dette ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 septembre 2010 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nahla A et au département de la Moselle.
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