Vu le recours, enregistré le 7 octobre 2011, présenté par la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 0900187 en date du 11 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du préfet des Ardennes en date du 27 novembre 2008, portant création de la zone de développement de l'éolien sur le territoire de la communauté de communes du pays Sedanais en tant qu'il en exclut le secteur 2 Noyers-Pont-Maugis, a enjoint au préfet des Ardennes de compléter son arrêté du 27 novembre 2008 en y ajoutant le secteur 2, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient, par un renvoi à son recours au fond et au mémoire en défense produit en première instance par le préfet des Ardennes, que constituent des moyens sérieux de nature à justifier le sursis à exécution les moyens tirés de ce que :
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 en ne prenant pas en compte l'objectif de cohérence départementale et de regroupement des installations afin de protéger les paysages concernés par la zone de développement de l'éolien ; l'arrêté contesté a pris en considération la nécessité d'éviter le mitage éolien, trois communautés de communes s'étant en effet associées pour mener une étude de création de zones de développement de l'éolien sur tout l'est du département des Ardennes, de nature à détériorer, par la dispersion des parcs éoliens, l'ensemble des paysages de l'est ardennais ;
- le préfet des Ardennes a pu se fonder sur la préservation et la protection des monuments historiques, des sites et des paysages pour prendre l'arrêté attaqué ; en effet, le secteur litigieux est à proximité du château-fort de Sedan, de la ville de Sedan, qui accueille un secteur sauvegardé et bénéficie du label " ville d'art et d'histoire ", du bourg de Bazeilles, des cimetières de La Marfée, du hameau de Chaumont et du paysage traversé par le GR 14 dans sa section Sedan-Le Mont Dieu ;
- l'injonction dont est assorti le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'administration ne se trouvant pas en l'espèce en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2011, présenté pour la société Innovent, par la société GreenLaw, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne démontre pas le caractère sérieux des moyens soulevés mais se borne à un simple renvoi à la requête au fond ; que les conditions de l'octroi du sursis à l'exécution du jugement, fixées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative, ne sont pas réunies ; que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 n'ont pas été mal interprétées par le Tribunal administratif ; que la méthodologie du juge administratif d'appréciation des impacts paysagers consiste en premier lieu à démontrer l'importance et le caractère du secteur concerné, et à apprécier dans un second temps l'impact des machines sur le paysage ainsi défini ; que la directive communautaire n° 2009/28/CE du 23 avril 2009 recommande que les autorisations d'installation soient proportionnées et nécessaires ; qu'il convient de prendre en considération les objectifs d'énergie éolienne ainsi définis ; que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ont bien été respectées en l'espèce ; qu'en refusant de classer en zone de développement de l'éolien la zone proposée au motif d'une situation de dominance et d'écrasement de l'ensemble urbain patrimonial majeur du centre ancien de Sedan, le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste d'appréciation en surestimant l'impact de la zone sur le centre historique de Sedan ; que les futures éoliennes ne seront pas toutes visibles, et seulement depuis certains points hauts de la ville de Sedan ; que ni le château de Sedan, ni le cimetière allemand de la Marfée, ni les paysages autour de Sedan ne subiront d'incidences majeures du fait de l'implantation d'éoliennes ; que le secteur 2 n'introduit aucune incohérence avec les autres secteurs de développement de l'éolien ; que les premiers juges ont, à bon droit, fait usage de leur pouvoir d'injonction ; que le préfet des Ardennes se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour accorder l'autorisation demandée ; que l'ensemble des conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 sont remplies en l'espèce ; qu'il n'y a pas de changement des circonstances de droit intervenu entre l'arrêté pris le 27 novembre 2008 et le jugement en date du 11 juillet 2011 faisant obstacle à la mise en oeuvre du pouvoir d'injonction ;
Vu le mémoire de production, enregistré le 7 février 2012, soit après la clôture de l'instruction, présenté pour la société Innovent ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
Vu la directive 2001/42/CE du parlement européen et du conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Luben, président,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Debouteiller, avocat de la société Innovent ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Innovent :
Considérant qu'aux termes qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours. " ;
Considérant que la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT a demandé que soit prononcé le sursis à l'exécution du jugement attaqué en adoptant, dans sa requête, d'une part les moyens qu'elle a développés dans son recours tendant à l'annulation dudit jugement, dont elle a produit une copie, et, d'autre part, les moyens contenus dans le mémoire en défense de première instance du préfet des Ardennes enregistré le 22 juin 2009, dont elle a également produit une copie ; que ni les dispositions réglementaires précitées du code de justice administrative, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce que les moyens de la requête aux fins de sursis à exécution ne puissent être invoqués par référence à ceux contenus dans des mémoires dont la copie a été produite à l'appui de la requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Innovent doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 10-1 de la loi susvisée du 10 février 2000 et de l'article L. 911-1 du code de justice administrative paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que les moyens présentés en première instance par la société Innovent tirés de ce que la proposition de zone de développement de l'éolien n'avait pas été mise à la disposition du public par le préfet des Ardennes, en méconnaissance des dispositions de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et de l'inconventionnalité de la loi de 2005 en ce qu'elle permet aux préfets de refuser les zones de développement de l'éolien pour des motifs paysagers ou tenant à la protection des monuments et des sites ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Innovent doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours de la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du 11 juillet 2011 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la société Innovent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la société Innovent. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
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