Vu le recours, enregistré le 27 septembre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;
Le ministre demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0901418-1000235 du 2 août 2011 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, à la demande de l'association de défense de Châtillon-le-Duc, annulé l'arrêté du 9 juillet 2009 par lequel il a déclaré d'utilité publique les travaux de mise à 2 X 2 voies de la route nationale 57 entre l'autoroute A 36 et la commune de Devecey et portant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes de Pouilley-les-Vignes, Pirey, Ecole Valentin, Miserey-Salines, Auxon-Dessus, Châtillon-le-Duc et Devecey ;
Il soutient que :
- il fait valoir un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement, tiré de l'erreur d'interprétation par le Tribunal des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'environnement et de l'erreur commise par le Tribunal concernant la prétendue absence dans le dossier soumis à enquête publique des mesures permettant le respect de la valeur limité fixée par le code de l'environnement en matière de dioxyde d'azote ;
- aucun des autres moyens énoncés en première instance par l'association de défense de Châtillon-le-Duc n'est de nature à justifier l'annulation de son arrêté ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2011, présenté pour l'association de défense de Châtillon-le-Duc, par Me Lebon ;
L'association de défense de Châtillon-le-Duc conclut au rejet du recours du ministre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le ministre n'expose aucun moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ;
- elle est également fondée à invoquer d'autres moyens de nature à justifier l'annulation de l'arrêté litigieux, tirés de l'insuffisance du chiffrage des mesures d'accompagnement de l'étude d'impact, du prétendu engagement de l'Etat quant aux études à réaliser sur la tranchée couverte à Châtillon-le-Duc, de l'absence d'examen sérieux de l'opportunité de réaliser une tranchée couverte, de l'insuffisance des mesures envisagées pour remédier aux nuisances sonores causées par l'opération, de l'influence des vents dominants quant aux nuisances sonores, du détournement de pouvoir et de procédure et de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme de Châtillon-le-Duc ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 février 2012, présenté par le MINISTRE DE l'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2012 :
- le rapport de M. Vincent, président de chambre,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Coissard, avocat de l'association de défense de Chatillon-le-Duc ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, tiré d'une part de l'inexacte application par le Tribunal des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'environnement et, d'autre part, de l'erreur commise par le Tribunal en affirmant l'absence dans le dossier soumis à enquête publique de mesures permettant le respect de la valeur limite fixée par le code de l'environnement en matière de dioxyde d'azote doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun des autres moyens invoqués en première instance par l'association de défense de Châtillon-le-Duc, tirés respectivement de l'insuffisance du chiffrage des mesures d'accompagnement dans l'étude d'impact et de la mauvaise appréciation de celles-ci, de l'insuffisance des mesures envisagées pour remédier aux nuisances sonores, du risque de pollution des captages d'eau potable, de l'opportunité de réalisation d'une tranchée couverte au droit de la commune de Châtillon-le-Duc, du détournement de pouvoir et de procédure, de l'incompatibilité du projet avec le plan local d'urbanisme et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation du bilan coûts-avantages de l'opération n'apparaît de nature, en l'état de l'instruction, à confirmer l'annulation de l'arrêté litigieux par le Tribunal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 août 2011 paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association de défense de Châtillon-le-Duc au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 2 août 2011, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de l'association de défense de Châtillon-le-Duc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à l'association de défense de Châtillon-le-Duc.
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N° 11NC01594