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15/03/2012 | FRANCE | N°10NC01998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10NC01998


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Senol A, demeurant ..., représenté par Me Mahdadi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703769 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Senol A, demeurant ..., représenté par Me Mahdadi, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703769 du 28 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- c'est à tort que la somme de 63 000 euros inscrite au crédit de son compte-courant d'associé a été imposée au titre de l'année 2003 en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors que ladite somme a été remboursée aux créanciers en 2005 et 2006 ;

- l'opération litigieuse doit s'analyser comme une délégation de créance en vertu de laquelle la société SARL Immobilière de la Vigie lui a délégué sa dette à charge pour lui de rembourser aux créanciers les dettes de la société, conformément aux dispositions de l'article 1275 du code civil ;

- l'opération litigieuse qui n'est pas une cession de créance n'avait pas à être soumise au respect des prescriptions de l'article 1690 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'opération litigieuse consistant à substituer dans les écritures de la société à des dettes contractées auprès de tiers, une dette de même montant envers un des associés, s'analyse en une cession de créance et est constitutive d'un revenu distribué entre les mains de son bénéficiaire ;

- l'inscription de revenus au crédit du compte-courant d'associé de M. A vaut présomption de disponibilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

- et les observations de Me Mahdadi, avocat de M. A ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte-courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Sarl Immobilière La Vigie dont M. A était l'associé, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait, à la clôture de l'exercice 2003, soldé des dettes d'un montant de 158 007 euros vis-à-vis de ses créanciers, inscrites au passif de son compte " 467 200-créditeurs divers- ", en créditant du même montant le compte-courant d'associé de M. A ; que pour justifier ces écritures, la société s'est prévalue d'un accord conclu avec M. A par lequel il s'était engagé à prendre en charge le solde de ses dettes et à effectuer auprès des créanciers les remboursements correspondants ; qu'à l'exception de trois paiements effectués par M. A en 2003 pour un montant total de 95 007 euros, lequel a été soustrait du redressement, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'inscription de la somme de 63 000 euros, au titre de l'exercice clos en 2003, au crédit de son compte-courant d'associé constaterait seulement la reprise par lui-même des dettes de la société SARL Immobilière La Vigie ; que si M. A soutient avoir remboursé, aux lieu et place de la société, les derniers créanciers au cours des années 2005 et 2006, cette circonstance, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, au titre de ses revenus de l'année 2003, des sommes inscrites au crédit de son compte-courant d'associé et régulièrement imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration était fondée, par application des dispositions précitées de l'article 109-2° du code général des impôts, à regarder lesdites sommes comme des revenus distribués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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N° 10NC01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01998
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MAHDADI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;10nc01998 ?
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