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15/03/2012 | FRANCE | N°10NC01850

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 mars 2012, 10NC01850


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Benoît GUILLOTIN A, demeurant ... par Me Peignelin ; M. et Mme GUILLOTIN A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900704-0901737 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

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) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Benoît GUILLOTIN A, demeurant ... par Me Peignelin ; M. et Mme GUILLOTIN A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900704-0901737 du 9 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que les travaux réalisés avaient la nature de travaux de reconstruction et entraient ainsi dans les prévisions du f du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts visant les logements que le contribuable fait construire ;

- la procédure suivie par l'administration en matière de contributions sociales est entachée d'irrégularité ;

- le Tribunal administratif de Nancy, dans un jugement du 30 décembre 2005 relatif au même immeuble, a jugé que les travaux dont s'agit, qui avaient entraîné une augmentation de la surface habitable et modifié le gros oeuvre, devaient être regardés comme des travaux de reconstruction ayant abouti à la création de deux logements ;

- les dispositions du f du 1° de l'article 31-1 du code général des impôts visent les locaux inutilisables et inutilisés sur lesquels ont été réalisés par l'acquéreur des travaux de reconstruction assimilables à des travaux de construction ;

- la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 20 août 1996 apporte une restriction illégale au dispositif institué par le législateur ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté pour le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut :

- au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité et comporte une motivation suffisante ;

- le régime dérogatoire institué par l'article 31-1-1° f du code général des impôts est d'application stricte ;

- les travaux réalisés ne sont pas des travaux de construction dès lors que les logements créés ne peuvent être considérés comme des logements neufs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public,

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en rejetant les conclusions de M. et Mme A, au motif que la transformation de l'immeuble sis à Pulligny, qui n'a pas modifié l'usage antérieur des locaux, même si elle a nécessité d'importants travaux d'aménagement interne en vue de leur transformation, n'a pas porté sur des locaux antérieurement affectés à un usage autre que l'habitation au sens de l'article 31-I-1° f du code général des impôts, le Tribunal administratif de Nancy a implicitement, mais nécessairement écarté, le moyen tiré de ce que les travaux entrepris étaient éligibles au bénéfice de l'avantage prévu par ledit article pour des logements que le contribuable fait construire ; qu'il suit de là, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Nancy aurait omis de répondre au moyen invoqué et serait, dès lors, entaché d'une irrégularité de nature à justifier son annulation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : (...) f. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 10 % du prix d'acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. (...). L'avantage prévu au premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements affectés à la location dès lors que leur acquisition entre le champ d'application du 7° de l'article 257 et aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, avant le 31 décembre 1998, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-20 du code de l'urbanisme. Il en est de même des logements loués après transformation, lorsque ces locaux étaient, avant leur acquisition, affectés à un autre usage que l'habitation" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont acquis en 1991 la propriété d'une maison à usage d'habitation sur la commune de Pulligny au n° 9 de la rue des Loups ; qu'ils ont effectué, après l'obtention en 1997 d'un permis de construire, d'importants travaux pour y créer deux logements destinés à la location ainsi qu'une partie affectée à leur habitation personnelle ; que compte tenu de l'importance des travaux entrepris, les contribuables ont procédé à la déduction, dans la catégorie des revenus fonciers, du montant des dépenses engagées en 2003, 2004, 2005 et 2006 pour l'aménagement des deux logements à usage locatif en application des dispositions de l'article 31-1 1°f précité au titre de l'amortissement dit " Périssol " ;

Considérant, toutefois, que les deux logements, à raison desquels M. et Mme A demandent le bénéfice des dispositions susmentionnées, ont été créés par la transformation d'un grenier et la redistribution de surfaces précédemment affectées à l'habitation ; qu'une telle opération ne saurait être assimilée à la construction de logements neufs au sens de l'article 31-I-1°f du code général des impôts ; qu'il suit de là, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Benoît A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.

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10NC01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01850
Date de la décision : 15/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELAFA D'AVOCATS ACD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-15;10nc01850 ?
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