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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC01565

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC01565


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présentée pour M. Alain A, élisant domicile chez SELARL SAMSON-IOSCA 71, Avenue Kléber - 4ème étage à Paris (75116) par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100429 en date du 1er septembre 2011 par lequel le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 décembre 2010 tendant à

la restitution de six points affectés au capital de son permis de conduire ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, complétée par un mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présentée pour M. Alain A, élisant domicile chez SELARL SAMSON-IOSCA 71, Avenue Kléber - 4ème étage à Paris (75116) par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100429 en date du 1er septembre 2011 par lequel le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 décembre 2010 tendant à la restitution de six points affectés au capital de son permis de conduire ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire ;

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la décision 48SI du 14 juin 2010 du ministre de l'intérieur l'informant du retrait de six points du capital affecté à son permis de conduire probatoire ainsi que de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

- ayant formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public à l'encontre du titre exécutoire émis pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison de l'infraction commise le 18 juillet 2009, ledit titre devait être annulé ; la réalité de l'infraction commise le 18 juillet 2009 n'étant dès lors pas établie, le ministre de l'intérieur devait lui restituer les six points retirés du capital affecté à son permis de conduire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête qui est irrecevable pour tardiveté et, subsidiairement, qui n'est pas fondée ;

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 15 décembre 2011 à 16 H 00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. / La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par télécopie en date du 22 décembre 2010, M. A a informé le FNPC de ce qu'il avait formé le même jour auprès de l'officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Paris une réclamation motivée à l'encontre du titre exécutoire émis à son encontre le 15 février 2010 pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire encourue au titre de l'infraction commise le 18 juillet 2009 ; qu'il demandait également dans ce courrier la restitution de son titre de conduite probatoire crédité de six points ; qu'en l'absence de réponse du ministre à cette demande dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née ; que par une requête enregistrée au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 25 février 2011, M. A a sollicité l'annulation de cette décision implicite ; que cette requête, introduite dans le délai de deux mois à compter du jour à l'issue duquel la décision implicite est née, n'était pas tardive ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : [...]Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration.[...] ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.[...]/ Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité./La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 22 décembre 2010, M. A a formé auprès de l'officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Paris une réclamation motivée à l'encontre du titre exécutoire émis à son encontre pour avoir recouvrement de l'amende forfaitaire majorée dont il était redevable à raison du non paiement de l'amende forfaitaire encourue au titre de l'infraction commise le 18 juillet 2009 ; que le ministre reconnaît que l'officier du ministère public a été saisi; que cette réclamation ayant eu pour effet d'annuler ce titre exécutoire, la réalité de l'infraction commise le 18 juillet 2009 n'est pas encore établie ; que, compte tenu de l'illégalité qui vicie la décision portant retrait de six points à la suite de cette infraction, le capital de points affecté au permis de conduire probatoire de M. A n'est pas nul ; que M. A était, ainsi fondé à soutenir qu'en annulant son titre de conduite probatoire et en refusant sa restitution en le créditant des points retirés, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision qui doit être annulée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui doit être annulée, le Président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que l'administration restitue à M. A son titre de conduite probatoire et le crédite de six points ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de restituer à M. A son titre de conduite crédité de six points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que le requérant n'ait pas commis d'autres infractions ayant entraîné une perte de points faisant obstacle à cette restitution ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 1er septembre 2011 ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur portant rejet de la demande de M. A sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduite crédité de six points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve que M. A n'ait pas commis de nouvelles infractions ayant entraîné des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Marne et au procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Chalons en Champagne.

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N° 11NC01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01565
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SELARL SAMSON IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc01565 ?
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