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27/02/2012 | FRANCE | N°11NC01377

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 11NC01377


Vu le recours, enregistré le 25 août 2011, complété par un mémoire enregistré le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000909 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 26 mars 2010 par laquelle il avait rejeté la demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de 1ère et 4ième catégorie présentée par M. Jean-Baptiste A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châl

ons en Champagne ;

Le PREFET DE LA MARNE soutient que les auditions réalisées par le...

Vu le recours, enregistré le 25 août 2011, complété par un mémoire enregistré le 2 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA MARNE ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000909 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 26 mars 2010 par laquelle il avait rejeté la demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de 1ère et 4ième catégorie présentée par M. Jean-Baptiste A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne ;

Le PREFET DE LA MARNE soutient que les auditions réalisées par les gendarmes lors de l'instruction de la demande de M. A ayant mis en évidence son caractère impulsif et colérique, il était fondé à lui refuser l'autorisation sollicitée sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour M. Jean-Baptiste A, demeurant ... par la SCP d'avocats ACG et associés, qui conclut au rejet de la requête ;

M. A soutient qu'en se bornant à invoquer son caractère impulsif et colérique alors qu'aucun fait ne vient corroborer sa prétendue dangerosité, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, en vigueur à la date des décisions contestées : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions de l'autorisation seront fixées par décret ; que l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, pris pour l'application de ce décret-loi, dispose : Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la première catégorie et des armes et des éléments d'arme de la quatrième catégorie (...) : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire (...) ; 2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins, et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28 I du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 (...), délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération (...) ; que ces dispositions, qui instituent une dérogation au principe d'interdiction générale de détention des armes de première et quatrième catégories posé par l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939, ne confèrent aucun droit, pour les personnes qui pratiquent le tir sportif suivant les modalités qu'elles définissent, à la détention de telles armes et au renouvellement d'une autorisation antérieurement délivrée à ce titre ; qu'il appartient ainsi à l'autorité préfectorale d'apprécier, dans chaque cas, si le comportement du demandeur et le contexte dans lequel intervient sa demande sont compatibles, non seulement avec la pratique du tir sportif, mais encore, de manière générale, avec le fait de détenir chez soi une arme de cette nature ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué annulant la décision du 26 mars 2010 par laquelle il a refusé à M. A l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 1ère ou 4ième catégorie, le PREFET DE LA MARNE produit, à hauteur d'appel, les procès-verbaux d'audition établis par les gendarmes à l'occasion de l'instruction de la demande de l'intéressé; que si les personnes entendues mentionnent que M. A peut, parfois, se montrer impatient, elles ne font, toutefois, pas état de comportements dangereux de ce dernier lors de partie de chasse ou pendant une séance de tir sportif ; qu'elles soulignent, bien au contraire, sa prudence et son respect des consignes; que par ailleurs, le préfet n'invoque aucun fait tiré de risques d'atteinte à l'ordre public ; que, par suite, le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir qu'en annulant sa décision du 26 mars 2010, le Tribunal administratif de Châlons-en- Champagne aurait commis une erreur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 26 mars 2010 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jean-Baptiste A.

Copie du présent arrêt sera adressé au Préfet de la Marne

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Job, président de Chambre,

Mme Rousselle, président,

M. Laubriat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2012.

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N° 11NC01377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01377
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police administrative. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;11nc01377 ?
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