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27/02/2012 | FRANCE | N°10NC01079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 février 2012, 10NC01079


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège social est situé 14 rue du ruisselet à Reims (51100), représentée par son directeur, par la SCP d'avocats Millot-Logier et Fontaine; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700803 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur en date du 20 février 2007 infligea

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 janvier 2011, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, dont le siège social est situé 14 rue du ruisselet à Reims (51100), représentée par son directeur, par la SCP d'avocats Millot-Logier et Fontaine; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700803 du 11 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision de son directeur en date du 20 février 2007 infligeant une sanction financière d'un montant de 5 178 euros à M. Jean-Marie B ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

La CAISSE soutient qu'une pénalité financière a été infligée à M. B en sa qualité non de gérant de la société les Façadiers mais en sa qualité de gérant de fait d'une autre société, totalement fictive, la société les façadiers de Juvigny ; qu'en cette qualité, M. B a employé sans avoir procédé à sa déclaration préalable à l'embauche un salarié dont il savait au surplus qu'il était indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail. ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour M. Jean-Marie B, demeurant ..., par la SCP d'avocats Billy-Flory, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la CPAM de la Marne de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient que la pénalité financière prononcée à son encontre par la décision du directeur de la CPAM de la Marne du 20 février 2007 lui a été infligée en sa qualité de gérant de la société Les Façadiers ; qu'il n'a aucune qualité pour représenter cette société en liquidation judiciaire ;

Vu les ordonnances en date du 17 octobre 2011 fixant la clôture de l'instruction le 18 novembre 2011 et du 25 janvier 2012 rouvrant cette instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2012 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : L'inobservation des règles du présent code par les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les employeurs ou les assurés, ayant abouti à une demande de remboursement ou de prise en charge ou à un remboursement ou à une prise en charge indus ainsi que le refus par les professionnels de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ainsi que l'absence de déclaration par les assurés d'un changement dans la situation justifiant le service de ces prestations peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil de cet organisme. Lorsque la pénalité envisagée concerne un professionnel de santé, des représentants de la même profession participent à la commission. Lorsqu'elle concerne un établissement de santé ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des représentants au niveau régional des organisations nationales représentatives des établissements participent à la commission. Celle-ci apprécie la responsabilité de l'assuré, de l'employeur, du professionnel de santé de l'établissement de santé ou de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dans l'inobservation des règles du présent code. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce montant est doublé en cas de récidive. L'organisme d'assurance maladie notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne ou l'établissement en cause, afin qu'il puisse présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'organisme d'assurance maladie prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé ou à l'établissement en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter.

Considérant que pour infliger à M. Jean-Marie B par sa décision du 20 février 2007 une sanction financière d'un montant de 5 178 euros, le directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la Marne s'est fondé sur le fait que l'intéressé, en sa qualité de gérant de la Sarl les Façadiers, avait embauché des salariés dont il savait qu'ils percevaient des indemnités journalières de la CPAM ;

Considérant que s'il résulte de l'instruction que M. B, en qualité de gérant de la société de fait les façadiers de Juvigny, a employé M. Abdelkader C entre avril et juillet 2006 sur un chantier de ravalement de façade sans l'avoir déclaré et en sachant pertinemment que ce dernier était déjà indemnisé par la CPAM au titre de la réglementation sur l'indemnisation des accidents du travail, il est toutefois constant que M. B n'était plus à cette date gérant de la Sarl les Façadiers ; que par suite, en lui infligeant une sanction financière en sa qualité de gérant de cette dernière, la CPAM de la Marne a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM DE LA MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 février 2007 par laquelle son directeur a infligé à M. B une sanction financière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la mise à la charge de la CPAM de la Marne d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE et à M. Jean-Marie A.

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N° 10NC01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01079
Date de la décision : 27/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-05-02 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. JOB
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : MILLOT-LOGIER et FONTAINE SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-27;10nc01079 ?
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