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22/02/2012 | FRANCE | N°11NC00741

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 11NC00741


Vu la requête enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour Mme Sarangarav B épouse A, demeurant au CADA, 10, rue du Maurice Thorez à Vivier-au-Court (08440), par Me Le Borgne, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer sou...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour Mme Sarangarav B épouse A, demeurant au CADA, 10, rue du Maurice Thorez à Vivier-au-Court (08440), par Me Le Borgne, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001780 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2010 par lequel le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Ardennes de lui délivrer sous astreinte de 500 euros un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme Sarangarav B épouse A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Le Borgne pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2011, présenté par le préfet des Ardennes qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante chinoise d'origine mongole, entrée irrégulièrement en France en 2009 avec son époux, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fille née d'un premier mariage ; que la circonstance qu'elle ait accouché en France d'un enfant né le 19 décembre 2009 n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour que lui a opposé le préfet des Ardennes méconnaît les stipulations précitées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que rien ne s'oppose à ce que l'enfant de Mme A, qui était âgé de moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, reparte avec ses parents dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le refus de séjour opposé Mme A n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 20 juillet 2010 par laquelle le préfet des Ardennes a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et qu'aux termes de ces stipulations : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance, par les documents qu'elle produit et qui sont relatifs à la situation générale en République de Mongolie, des risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en République populaire de Chine, pays désigné dans l'arrêté attaqué et dont elle déclare avoir la nationalité ; que ses allégations relatives aux menaces dont son mari serait l'objet de la part des autorités chinoises suite à une dette de jeu contractée par un ami ne sont, en tout état de cause, pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en désignant le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; qu'il s'ensuit, que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2010 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sarangarav B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC00741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00741
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;11nc00741 ?
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