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22/02/2012 | FRANCE | N°11NC00611

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 11NC00611


Vu la requête enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mme Rose A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Kling, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005370 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la ...

Vu la requête enregistrée le 13 avril 2011, présentée pour Mme Rose A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Kling, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005370 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Kling de la somme de 1 196 euros en application des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet n'établit pas que son état de santé lui permettrait de retourner vivre dans son pays d'origine ;

- elle n'a plus aucune attache en Sierra Leone et vit en France depuis l'âge de 22 ans ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- les premiers juges ne pouvaient motiver leur décision en se fondant sur les seules décisions prises par l'OFPRA et la CNDA alors que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 7 avril 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kling pour la représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président ;

Considérant, d'une part, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ;

Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte pas davantage en appel d'élément de nature à établir l'existence d'un risque réel et personnel pour sa vie ou sa liberté ou qu'elle pourrait y être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 susmentionné ; que, contrairement à ses allégations, les premiers juges ne se sont pas crus liés par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 août 2002 et de la Commission des recours des réfugiés du 18 décembre 2003 mais ont rejeté sa demande compte-tenu de l'absence de tout élément précis ou probant de nature à établir la pertinence de ses affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rose A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00611
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : KLING

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;11nc00611 ?
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