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22/02/2012 | FRANCE | N°11NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 11NC00559


Vu la requête enregistrée le 4 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2011, présentée pour M. Manar A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 110270 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une car...

Vu la requête enregistrée le 4 avril 2011, complétée par un mémoire enregistré le 1er août 2011, présentée pour M. Manar A, demeurant ..., par Me Sultan, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 110270 du 23 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre une somme de 1 300 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est né en France, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de cinq ans, où sa famille est progressivement revenue vivre et où elle séjourne régulièrement ; qu'il a vécu l'essentiel de sa vie aux côtés de ses parents et de ses frères et soeurs et a toujours entretenu avec la France des liens privilégiés ; qu'il a peu de contacts avec ses deux frères établis au Maroc ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc comme pays de renvoi alors que l'essentiel de sa famille vit en France ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, en date du 30 juin 2011, la décision du bureau de l'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Sultan pour le représenter ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président,

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, célibataire et sans enfant, est entré en France le 26 septembre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de quinze jours délivré sur présentation d'une invitation à participer à une manifestation de danse organisée par une association sise à Clichy La Garenne ; que s'il fait valoir que ses parents vivent régulièrement en France ainsi que trois de ses frères et soeurs, dont l'un est de nationalité française, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où résident ses deux autres frères, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où il est en mesure d'exercer son activité de danseur hip hop ; que dès lors, eu égard au caractère très récent du séjour de l'intéressé en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît ensemble les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté en conséquence du rejet de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

Considérant, enfin, que contrairement aux allégations du requérant, le préfet du Bas-Rhin n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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11NC00559


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC00559
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Catherine FISCHER-HIRTZ
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;11nc00559 ?
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