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22/02/2012 | FRANCE | N°10NC01505

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 10NC01505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2010, complétée par des communications de pièces enregistrées les 27 octobre 2010, 31 janvier 2011 et 10 février 2011, présentée pour M. Arbi A, demeurant ..., par Me Noachovitch, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002342 en date du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une o

bligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2010, complétée par des communications de pièces enregistrées les 27 octobre 2010, 31 janvier 2011 et 10 février 2011, présentée pour M. Arbi A, demeurant ..., par Me Noachovitch, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002342 en date du 6 août 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;

Il soutient :

- que le Tribunal administratif a mal apprécié les faits, qu'il atteste de la réalité et du sérieux de ses études en France malgré des difficultés financières et que c'est par erreur que le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu qu'il avait travaillé en se prévalant frauduleusement de la nationalité française ;

- que l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'alinéa 7 de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est parfaitement intégré, justifie d'un lien suffisant avec la France, a des projets, est inscrit à l'université, prépare le concours du CAPES, ne pourrait poursuivre les mêmes études en Tunisie où il n'a plus d'attaches personnelles, est né en France et y a séjourné de façon continue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ;

Le préfet conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les articles L. 313-7 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif de Strasbourg dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arbi A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10NC01505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01505
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : NOACHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;10nc01505 ?
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