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22/02/2012 | FRANCE | N°10NC01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 février 2012, 10NC01272


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0702406 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Keolis Châlons-en-Champagne la restitution d'une somme de 264 551 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;
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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 août 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0702406 du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Keolis Châlons-en-Champagne la restitution d'une somme de 264 551 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) d'ordonner le reversement par la SAS Keolis Châlons-en-Champagne de la taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution a été prononcée par le tribunal administratif à concurrence de 54 685 euros ;

3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris ;

Il soutient :

- que la demande de restitution présentée par voie de réclamation par la société Keolis Châlons-en-Champagne était irrecevable au-delà du montant de 54 686 euros qui a été restitué à la contribuable à la suite du jugement attaqué, dès lors que la société, qui était de façon intermittente en situation créditrice, présentait un solde net de taxe sur la valeur ajoutée payée au Trésor de seulement 54 686 euros à la date de la réclamation et que, pour le surplus, elle n'a pas présenté une demande de remboursement du crédit de taxe dont elle disposait, dans les formes prévues par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

- qu'en tout état de cause, la demande de restitution était irrecevable dans son ensemble comme tardive, dès lors que les deux décisions de la cour de justice des communautés européennes du 6 octobre 2005 invoquées par la société, qui concernaient d'autres dispositions fiscales, ne constituaient pas des décisions révélant la non-conformité des règles de droit dont il a été fait application à la contribuable

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2011, présenté pour la société Keolis Châlons-en-Champagne, dont le siège est Chemin des Grèves, BP 68, Châlons-en-Champagne Cedex, par Me Tournès avocat ;

La société conclut :

- au rejet du recours ;

- à la confirmation du jugement attaqué ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que le quantum du litige soumis à la censure de la Cour se limite à 54 685 euros ;

- que l'administration ne peut se fonder, pour limiter la recevabilité de sa réclamation à un montant de 54 685 euros, d'une part, sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait versé à la date de sa réclamation dès lors que cette dernière était fondée, non sur le b) de l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales, mais sur le c) du même article qui ne fait pas référence à la date de versement de l'impôt, d'autre part, sur une jurisprudence applicable aux sociétés en état permanent de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle était en situation de crédit intermittent de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en limitant la recevabilité de sa réclamation, l'administration méconnaît en outre le principe d'équivalence garanti par le droit communautaire ainsi que le règlement CEE Euratom n° 1556/89 du 29 mai 1989 ;

- que le Tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que les arrêts invoqués de la cour de justice des communautés européennes ont permis, par l'interprétation qu'ils ont donnés de la sixième directive, de constater la non-conformité des dispositions nationales appliquées au droit communautaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Keolis Châlons-en-Champagne, qui exploite le réseau de transport public de l'agglomération châlonnaise en vertu d'une convention d'affermage, utilise à cette fin des biens mis à sa disposition par la collectivité délégante moyennant le paiement d'une redevance d'usage ; que cette société a reçu de l'agglomération châlonnaise une subvention destinée à compenser la redevance d'usage qu'elle devait acquitter ainsi qu'une subvention destinée à équilibrer son exploitation ; qu'afin de conserver l'intégralité de ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, la société a, en application de la doctrine administrative, soumis à la taxe les subventions qu'elle a reçues de la collectivité publique ; que par une réclamation du 24 décembre 2005, elle a sollicité la restitution de la taxe ainsi collectée ; que l'administration fiscale, qui a fait droit à cette demande au titre de la période postérieure au 1er janvier 2003, a opposé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation pour la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période courant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 28 de l'ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004, applicable à la procédure d'imposition en litige : Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure./ Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue ; qu'aux termes de l'article R*. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas:/ c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que seules les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne retenant une interprétation du droit de l'Union qui révèle directement une incompatibilité avec ce droit d'une règle applicable en France sont de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un événement, au sens et pour l'application de l'article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales, et de la période sur laquelle l'action en restitution peut s'exercer en application de l'article L. 190 du même livre ; qu'en principe, tel n'est pas le cas d'arrêts de la Cour de justice concernant la législation d'un autre Etat membre, sous réserve, notamment, de l'hypothèse dans laquelle une telle décision révélerait, par l'interprétation qu'elle donne d'une directive, la transposition incorrecte de cette dernière en droit français ;

Considérant que, par deux arrêts du 6 octobre 2005 Commission c/ République française et Commission c/ Royaume d'Espagne, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que des dérogations au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée n'étaient permises que dans les cas expressément prévus par la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Considérant, d'autre part, que le 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts applicable au cours des périodes d'imposition en litige, subordonnait le transfert, du propriétaire à l'exploitant, du droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens utilisés dans le cadre de l'exploitation, à la répercussion du coût des équipements dans les recettes imposables de l'exploitant ; que l'instruction 3 D 1-85 du 21 janvier 1985 (§31 à 35), reprise à la documentation administrative de base 3 D 1723 (§31 à 35) à jour au 2 novembre 1996, précisait que cette répercussion pouvait s'effectuer par la mise à la charge de l'exploitant d'une redevance d'usage qui pouvait être, le cas échéant, compensée par le versement d'une subvention, sous réserve de l'inclusion de celle-ci dans les recettes taxables ; que, par ailleurs, l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994 (§152 et 153) prévoyait l'application de la règle du prorata de déduction prévue à l'article 212 de l'annexe II au même code en vigueur jusqu'au 1er janvier 2008, non seulement aux entreprises qui ne réalisaient pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction mais également aux entreprises dont la totalité du chiffre d'affaires était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et qui, par ailleurs, percevaient des subventions placées hors du champ d'application de cette taxe ; que, selon cette doctrine, ces subventions devaient être incluses au dénominateur du prorata, ce qui limitait le droit de déduction de ces entreprises ; que toutefois, il était admis que, s'agissant des subventions versées par une collectivité territoriale à un de ses établissements publics, il était possible, aux fins d'éviter la limitation des droits de déduction, d'opter pour l'assujettissement de ces subventions à la taxe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin de permettre le transfert des droits à déduction, dans le respect de la condition posée par le 1° de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts alors applicable, la société Keolis Châlons-en-Champagne a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les subventions dont elle a bénéficié aux fins de compenser les redevances d'usage qu'elle a versées pour l'exploitation des biens délégués, conformément à la doctrine administrative ci-dessus mentionnée ; que, de même, afin de pas dégrader ses droits à déduction, elle a soumis à la taxe la contribution d'équilibre versée par la collectivité publique, usant ainsi de la faculté offerte par la doctrine administrative ;

Considérant que les deux décisions de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005 constituent un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de nature à constituer le point de départ du délai dans lequel sont recevables les réclamations motivées par la réalisation d'un tel événement ; qu'ainsi, la société requérante, en application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 190 du même livre, pouvait en principe demander, par la réclamation présentée le 29 juillet 2007 dans le délai prévu par le c) de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur le fondement des dispositions de l'article 216 ter de l'annexe II au code général des impôts et de l'instruction 3 D-4-97 du 4 avril 1997 au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 224 alors en vigueur de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts. / 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. ; que s'il résulte des dispositions des articles 242-0 A et 242-0 C que le redevable ne peut demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il dispose que dans des délais déterminés, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle à ce que ce redevable puisse ultérieurement, si ce crédit demeure, non seulement procéder à son imputation sur une taxe due, mais encore, le cas échéant, en demander le remboursement au cours du mois de janvier de l'année suivante ou au cours du mois suivant un trimestre civil où chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible ;

Considérant que lorsqu'un contribuable en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée constate, à la suite de la surestimation de son chiffre d'affaires déclaré, un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible supplémentaire, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes l'excédent de crédit de taxe déductible pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe sur la valeur ajoutée à collecter, puis, le cas échéant, de formuler une demande de remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'il est constant, ainsi que le soutient l'administration pour la première fois en appel, que la société Keolis Châlons-en-Champagne n'a versé qu'un montant total de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 54 685 euros au cours de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; que, dès lors qu'elle était pour le surplus, en situation de crédit permanent de taxe sur la valeur ajoutée, il lui appartenait, pour obtenir le remboursement du crédit supplémentaire de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la surestimation du chiffre d'affaires déclaré, qu'elle ne pouvait imputer sur une taxe due, de présenter une réclamation dans les formes prévues aux articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au code général des impôts ; que, par suite, en l'absence d'une telle réclamation, la réclamation de la redevable, présentée sur le fondement les articles R* 196- 1 et L 190 du livre des procédures fiscales et tendant à la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 264 551 euros, n'était recevable qu'à hauteur de 54 685 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a accordé à la société Keolis Châlons-en-Champagne la restitution d'une somme supérieure à 54 685 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Keolis Châlons-en-Champagne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La restitution que l'administration a été condamnée à verser à la société Keolis Châlons-en-Champagne au titre de la taxe sur la valeur ajoutée indûment versée sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, est limitée à de 54 685 euros correspondant.

Article 2 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et les conclusions de la société Keolis Châlons-en-Champagne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Keolis Châlons-en-Champagne et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.

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N° 10NC01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10NC01272
Date de la décision : 22/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-02-22;10nc01272 ?
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